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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 3 avr. 2025, n° 20NC00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 20NC00435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement avant dire droit n° 1501900 et 1600661 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a sursis à statuer pendant un délai de six mois sur les conclusions à fin d’annulation de l’autorisation d’exploiter six éoliennes et deux postes de livraison délivrée par l’arrêté du préfet de Haute-Marne du 17 mars 2015 à la société Eoliennes Source de Meuse ainsi que sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 17 mars 2015, pour permettre la notification au tribunal d’une autorisation d’exploiter modificative destinée à régulariser le vice tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités techniques et financières de l’exploitant.
Le 15 mai 2019, le préfet de la Haute-Marne a communiqué au tribunal administratif l’arrêté modificatif du 16 avril 2019 visant les différentes étapes de la procédure d’information et mentionnant que les informations portées à la connaissance du public comportent notamment des indications relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant.
Par un jugement commun n° 1501900 et 1600661 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les requêtes de l’association Ciel Sud Haute-Marne et autres.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés sous le n° 20NC00435 le 17 février 2020, les 18 et 27 février 2020 et le 30 juin 2023, l’association Ciel Sud Haute-Marne, M. D F, M. N F, Mme L F, M. E G, M. K O, M. C I, Mme M I, Mme H A, M. J B, représentés par Me Monamy, ont demandé à la cour d’annuler le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 octobre 2018, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 décembre 2019, d’annuler l’arrêté du 17 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Marne a délivré à la société Eoliennes Source de Meuse une autorisation d’exploiter six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Dammartin-sur-Meuse, de Damrémont et du Châtelet-sur-Meuse et l’arrêté du 10 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 17 mars 2015, d’annuler l’arrêté modificatif du 16 avril 2019 régularisant l’arrêté du 17 mars 2015 et de mettre à la charge de l’Etat et de la société Eoliennes Source de Meuse le versement au bénéfice de l’ensemble des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 22NC00007 le 3 janvier 2022 et le 30 juin 2023 l’association Ciel Sud Haute-Marne en tant que représentant unique de M. D F, M. N F, Mme L F, M. E G, M. K O, M. C I, Mme M I, Mme H A, M. J B, représentée par Me Monamy, ont demandé à la cour d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Marne a modifié l’arrêté du 17 mars 2015 par des prescriptions complémentaires et de mettre à la charge de l’Etat et de la société Eoliennes Source de Meuse le versement au bénéfice de l’ensemble des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été invitées le 21 novembre 2023 à présenter des observations sur la possibilité pour la cour de sursoir à statuer sur ces deux requêtes sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement afin de permettre la régularisation des vices susceptibles d’être retenus tenant à l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale et à l’absence de demande de dérogation « espèces protégées ».
La société Eoliennes Source de Meuse a présenté des observations le 1er et 2 décembre 2023 concluant à nouveau au rejet du moyen tiré de l’absence de demande de dérogation.
Par un arrêt avant dire droit du 21 décembre 2023, la cour a modifié l’article 5 de l’arrêté du préfet de la Haute-Marne du 17 mars 2015 tel que modifié par les arrêtés du 10 décembre 2015, du 16 avril 2019 et du 2 septembre 2021, a sursis à statuer sur les autres conclusions présentées par l’association Ciel Sud Haute-Marne et autres jusqu’à ce que le préfet de la Haute-Marne ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation après le respect des différentes modalités définies aux points 59 à 64 de l’arrêt avant dire droit ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification de l’arrêt, a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été statué par l’arrêt jusqu’à la fin de l’instance et suspendu l’exécution de l’autorisation sollicitée par la société Eoliennes Source de Meuse.
Par un courrier du 22 avril 2024, la société Eoliennes Source de Meuse a sollicité un délai supplémentaire de six mois pour notifier un arrêté modificatif de régularisation afin de lui permettre de constituer un dossier de demande de dérogation espèces protégées.
Par une décision du Conseil d’Etat du 18 octobre 2024 n° 491995, le pourvoi de la société Eoliennes Source de Meuse n’a pas été admis.
Le 13 novembre 2024, la société Eoliennes source de Meuse a informé la cour avoir déposé un dossier de régularisation auprès de la préfecture le 3 septembre 2024.
Une ordonnance du 23 janvier 2025 a fixé la clôture d’instruction au 14 février 2025.
En réponse à une demande de la cour du 12 février 2025 sur l’état d’instruction du dossier en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet de la Haute-Marne a uniquement transmis le courrier de saisine de la mission régionale de l’autorité environnementale en date du 14 février 2025.
Par des mémoires du 14 février 2025, du 3 mars 2025 et du 4 mars 2025, la société Eoliennes Source de Meuse a réitéré sa demande de prolongation du délai imparti par l’arrêt avant dire droit de 9 mois ou à défaut, a sollicité un nouveau sursis à statuer permettant de finaliser la régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
— les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gargam, avocat de l’association « Ciel Sud Haute-Marne » et autres, ainsi que celles de Me Cassin et Me Cambus, avocats de la société Eoliennes Source de Meuse.
Des notes en délibéré présentées par la société Eoliennes Source de Meuse ont été enregistrées le 26 mars 2025 et le 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mars 2015 tel que modifié par les arrêtés du 10 décembre 2015, du 16 avril 2019 et du 2 septembre 2021, le préfet de la Haute-Marne a autorisé la société Eoliennes Source de Meuse à exploiter un parc composé de six éoliennes d’une hauteur de 150 mètres et d’une puissance maximale installée de 12 MW et de deux postes de livraison sur les territoires des communes de Dammartin-sur-Meuse, Le Chatelet-sur-Meuse et de Damrémont.
2. Par un jugement avant dire droit n° 1501900, 1600661 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a sursis à statuer pendant un délai de six mois sur les conclusions à fin d’annulation de l’autorisation d’exploiter six éoliennes et deux postes de livraison délivrée par l’arrêté du préfet de Haute-Marne du 17 mars 2015 à la société Eoliennes Source de Meuse ainsi que sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 17 mars 2015, pour permettre la notification au tribunal d’une autorisation d’exploiter modificative destinée à régulariser le vice tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités techniques et financières de l’exploitant.
3. Le 15 mai 2019, le préfet de la Haute-Marne ayant communiqué au tribunal l’arrêté modificatif du 16 avril 2019, celui-ci a, par un jugement commun du 12 décembre 2019, rejeté les demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2015 tel que modifié par les arrêtés du 10 décembre 2015 et du 16 avril 2019. Par une première requête n° 20NC00435, l’association Ciel Sud Haute-Marne et autres ont relevé appel de ces jugements du 18 octobre 2018 et du 12 décembre 2019.
4. Par un arrêté du 2 septembre 2021 modifiant certaines dispositions de l’arrêté du 17 mars 2015, le préfet de la Haute-Marne a prescrit des mesures supplémentaires en faveur de l’avifaune et des chiroptères. Par une seconde requête n° 22NC00007, l’association Ciel Sud Haute-Marne et autres en ont demandé l’annulation.
5. Par un arrêt avant dire droit du 23 décembre 2023, la cour a sursis à statuer sur les deux requêtes de l’association Ciel Sud Haute-Marne et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois, qui sera porté à 12 mois dans l’hypothèse où il serait nécessaire d’organiser une nouvelle enquête publique courant à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la Société Eoliennes Source de Meuse ou à l’État pour notifier à la cour, après avis régulièrement émis par l’autorité environnementale, une autorisation environnementale modificative régularisant le vice tiré de l’absence de demande de dérogation « espèces protégées » et le vice résultant de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
Sur l’application des dispositions du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
6. Aux termes du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : " I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date du présent arrêt, soit quatre mois après l’expiration du délai imparti, aucune décision modificative n’a été délivrée et ce, malgré les efforts réalisés par celle-ci pour compléter sa demande d’autorisation environnementale. Par suite, les vices relevés par l’arrêt avant dire droit du 21 décembre 2023 ne sauraient être regardés comme ayant été régularisés dans le délai imparti par cet arrêt.
8. En deuxième lieu, d’une part, ni le préfet de la Haute-Marne, ni la société Eoliennes Source de Meuse dans le cadre de son pourvoi n° 491995 n’ont contesté le délai de douze mois maximum qui leur était imparti par l’arrêt avant dire droit du 21 décembre 2023 pour régulariser les deux vices dont était entaché l’arrêté du 17 mars 2015 tel que modifié par les arrêtés du 10 décembre 2015, du 16 avril 2019 et du 2 septembre 2021. D’autre part, les services préfectoraux, pourtant sollicités par la cour le 12 février 2025 et non présents à l’audience du 13 mars 2025, n’apportent aucun élément d’explication permettant de justifier la saisine tardive de l’autorité environnementale et n’ont proposé aucun calendrier prévisionnel de régularisation ni indiqué aucune date prévisionnelle de signature d’un éventuel arrêté de régularisation. Il en résulte que les conclusions présentées par la société Eoliennes Source de Meuse tendant à ce que la cour prolonge de neuf mois le délai imparti par son arrêt avant dire-droit ou à défaut, prononce un nouveau sursis à statuer d’une durée de six mois sont rejetées.
9. Enfin, au regard de la nature des différents vices entachant la décision en cause, il n’est pas possible de limiter l’annulation de l’arrêté litigieux à une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou à une partie de cette autorisation.
10. Les requérants sont donc fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Marne du 17 mars 2015 tel que modifié par les arrêtés du 10 décembre 2015, du 16 avril 2019 et du 2 septembre 2021, autorisant la société Eoliennes Source de Meuse à exploiter un parc composé de six éoliennes d’une hauteur de 150 mètres et d’une puissance maximale installée de 12 MW et de deux postes de livraison sur les territoires des communes de Dammartin-sur-Meuse, Le Chatelet-sur-Meuse et de Damrémont qui doit être annulé dans son intégralité.
Sur les frais des instances 20NC00435 et 22NC0007 :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par la société Eoliennes Source de Meuse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il y a lieu également de mettre à la charge de la société Eoliennes Sources de Meuse, partie perdante, la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 1501900 et 1600661 du 18 octobre 2018 et du 12 décembre 2019 ainsi que l’arrêté du préfet de la Haute-Marne du 17 mars 2015 tel que modifié par les arrêtés du 10 décembre 2015, du 16 avril 2019 et du 2 septembre 2021 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à l’association Ciel Sud Haute-Marne et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La Société Eoliennes source de Meuse versera la somme de 1 500 euros à l’association Ciel Sud Haute-Marne et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association « ciel sud Haute-Marne », représentant unique des autres requérants en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la préfète de la Haute-Marne, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la Société Eoliennes source de Meuse.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2-22NC00007
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