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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 2 juin 2023, n° 22PA01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA01830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 décembre 2021, N° 2108629 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047640447 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision n° 2021-24 du 20 avril 2021 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Créteil a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité. Par une ordonnance n° 2108629 du 10 décembre 2021, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête au motif qu’elle était tardive. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A, représenté par Me Chamon, demande à la Cour : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 2108629 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun du 10 décembre 2021 ; 2°) de renvoyer l’examen de sa demande devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que l’ordonnance du Tribunal est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle n’a pris en compte le nouveau délai qui courait à compter de la date de notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2023 à 12 heures. Un mémoire a été enregistré le 4 mai 2023 pour le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Par une décision en date du 8 mars 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Boizot ; – les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; – et les observations de Me Arvis représentant le CROUS de l’académie de Créteil. Considérant ce qui suit : 1. M A, agent de service contractuel à durée indéterminée au restaurant universitaire de Cachan, a été licencié sans préavis ni indemnité par une décision n° 2021-24 du 20 avril 2021 du directeur général du CROUS de Créteil pour avoir adopté à plusieurs reprises un comportement violent et virulent à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et avoir fait preuve d’une insubordination persistante. Par une ordonnance n° 2108629 en date du 10 décembre 2021 dont il interjette régulièrement appel, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision précitée pour tardiveté. 2. Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans sa version applicable à la date de la présentation de la requête de première instance : " Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3°) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; () « . Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : » () Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. () « . Aux termes de l’article 69 du décret du 28 décembre 2020 : » Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocations à contester une telle décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, dans le délai d’appel de deux mois, courant à compter de la notification de la décision n° 2021-24 du 20 avril 2021 du directeur général du CROUS de l’académie de Créteil, présenté le 12 mai 2021 une demande d’aide juridictionnelle qui, par application des dispositions précitées, a interrompu le délai de recours contentieux. Conformément au principe rappelé au point précédent, le délai de recours contentieux de deux mois n’a recommencé à courir, dans son intégralité, qu’à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Or, aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date à laquelle cette décision, datée du 21 juillet 2021, a été notifiée à M. A. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée le 22 septembre 2021, n’est pas tardive. Par suite, en jugeant que la demande de M. A était entachée d’une irrecevabilité manifeste, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. 5. Dans les circonstances de l’espèce et comme le demande à titre principal, M. A, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Melun pour qu’il statue sur la demande de l’intéressé. D E C I D E : Article 1er : L’ordonnance n° 2108629 du 10 décembre 2021 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun est annulée.Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Créteil. Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président de la chambre,- M. Simon, premier conseiller, – Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 2 juin 2023. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERE La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.N° 22PA01830
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