Rejet 19 février 2025
Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 25PA01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2025, N° 2428728 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… Robert a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner la désignation d’un médecin expert afin d’évaluer les préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été reconnue victime le 27 septembre 2021.
Par une ordonnance no 2428728 du 19 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, Mme Robert, représentée par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner la désignation d’un médecin expert afin, notamment, de procéder à l’évaluation de son éventuel taux d’incapacité et à la détermination de la date de consolidation de l’accident de service dont elle a été victime le 27 septembre 2021, de décrire les séquelles de cet accident et de procéder à l’évaluation des préjudices résultant de cet accident de service.
Elle soutient que :
- sa demande d’expertise satisfait à la condition d’utilité fixée à l’article R. 532-1 du code de justice administrative : d’une part, aucune des précédentes expertises menées en 2022, 2023 et 2024 n’évalue les conséquences dommageables de l’accident de service dont elle a été reconnue victime ; d’autre part, la circonstance que sa situation médico-administrative soit soumise pour avis au conseil médical sur la date de consolidation de son état de santé, le taux d’incapacité et le calcul de sa pension pour invalidité est sans lien avec l’évaluation des conséquences dommageables de l’accident de service, qui est indépendante de l’admission à la retraite ;
- sa demande ne pouvait être regardée comme prématurée dès lors qu’aucune procédure envisageable dans l’avenir ne permettra d’évaluer les conséquences dommageables de l’accident de service survenu le 27 septembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande présentée par Mme Robert n’est pas fondée, la condition d’utilité n’étant pas remplie, d’une part, au regard des expertises déjà réalisées, en lien avec son accident de service, et, d’autre part, dès lors que le dossier de Mme Robert doit être soumis au conseil médical au cours de l’année 2025, lequel pourra, au besoin, recourir à une expertise d’un médecin agréé ou faire procéder à toute mesure d’instruction, d’enquête ou d’expertise, notamment pour déterminer la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente, dont découlent les préjudices personnels subis par Mme Robert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Milon,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bourgeois, représentant Mme Robert.
Considérant ce qui suit :
Mme Robert, secrétaire administrative affectée à l’antenne de Paris de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, a été reconnue victime d’un accident de service et placée en congé de maladie imputable au service à la suite d’un entretien qui s’est déroulé avec sa cheffe de service le 27 septembre 2021. Mme Robert a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner la désignation d’un médecin expert afin d’évaluer les préjudices résultant de cet accident de service. Par une ordonnance n° 2428728 du 19 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Mme Robert fait appel de cette ordonnance.
Aux termes de l’article L. 511-2 du code de justice administrative : « Sont juges des référés les présidents des (…) cours administratives d’appel ainsi que les magistrats qu’ils désignent à cet effet (…) / Lorsque la nature de l’affaire le justifie, le président (…) de la cour administrative d’appel (…) peut décider qu’elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l’affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun ». L’article R. 532-1 du même code dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Les deux rapports d’expertise respectivement établis en 2022 et 2023 à la demande de l’administration dans le cadre de la procédure de reconnaissance, d’une part, de l’accident de service déclaré par Mme Robert et, d’autre part, de l’imputabilité à cet accident de service des arrêts de travail et soins ultérieurement prescrits à cette dernière, joints au dossier de première instance, se bornent à se prononcer sur l’existence d’un lien direct et certain entre ces arrêts de travail et soins et l’accident de service dont a été victime Mme Robert. Par ailleurs, dans les conclusions qu’il a rendues le 26 septembre 2023, à la demande de l’administration, dans la perspective d’une mise à la retraite de Mme Robert pour invalidité, le Dr C…, médecin psychiatre, a, certes, fixé au 24 septembre 2024 la date de consolidation de son état de santé et à 12 % son taux d’incapacité permanente partielle. Toutefois, ce rapport ne comporte aucun élément d’évaluation des préjudices subis par Mme Robert du fait de l’accident de service, et notamment aucun élément relatif aux troubles résultant des périodes d’incapacité temporaire, totale ou partielle, subies suite à l’accident. Ainsi, les rapports médicaux établis jusqu’à présent et joints au dossier ne comportent pas les éléments permettant d’apprécier, dans leur intégralité, la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’accident de service dont a été victime Mme Robert. A cet égard, si le rapport du Dr C… a fixé une date de consolidation de l’état de Mme Robert et s’est prononcé sur son taux d’incapacité permanente partielle, Mme Robert conteste cette évaluation. Ainsi, en l’état de l’instruction et au regard de l’intérêt pour la requérante de disposer de cette évaluation contradictoire, l’expertise demandée présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que Mme Robert est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et elle est fondée à demander à ce que soit ordonnée l’expertise sollicitée, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2428728 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris du 19 février 2025 est annulée.
Article 2 : Mme A… D… est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission de :
1°) procéder à l’examen de Mme Robert ;
2°) donner tous éléments utiles d’appréciation sur les préjudices de toute nature subis par Mme Robert, en relation avec l’accident de service survenu le 27 septembre 2021, notamment en se prononçant sur la date de consolidation éventuelle de son état de santé, le taux de l’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de service, les périodes d’incapacité temporaire, totale ou partielle liées à cet accident, en précisant dans ce cas et selon les périodes, le taux d’incapacité et les souffrances endurées.
Article 3 : L’expert désigné effectuera sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert désigné déposera son rapport au greffe de la Cour au plus tard le 1er mai 2026 en deux exemplaires. Des copies seront adressées par l’expert aux parties intéressées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… Robert, au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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