Rejet 4 avril 2023
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 29 nov. 2023, n° 23MA01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 avril 2023, N° 2301609 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2301609 du 4 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. C, représenté par Me Harutyunyan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 4 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté du 4 février 2023, qui est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants qui sont scolarisés sur le territoire et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 février 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 7°) rejeter après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté du 4 février 2023 qu’il comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde. Il vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale y indique le parcours de M. C en France, notamment le rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 novembre 2020, confirmé par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 juin 2021. L’autorité préfectorale expose également que le requérant s’est vu notifier un arrêté du 26 novembre 2021 portant rejet de sa demande d’asile assorti d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours qu’il n’a pas exécutée. Enfin, le préfet des Bouches-du-Rhône mentionne sa situation privée et familiale, à savoir que sa femme et ses deux enfants mineurs sont présents sur le territoire, et relève qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Arménie où réside sa mère. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’insuffisance de motivation doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. M. C expose être entré sur le territoire français en septembre 2019 accompagné de sa femme et ses deux enfants pour y solliciter l’asile. Comme il a été dit au point 4, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 24 novembre 2020 et par la CNDA le 30 juin 2021. Ainsi que l’a relevé le premier juge, si M. C démontre qu’il a établi sa résidence habituelle en France avec sa famille depuis lors, soit un peu plus de 3 ans à la date de l’arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne doit la durée de son séjour en France qu’à son maintien en situation irrégulière sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile et alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 26 novembre 2021 qu’il n’a pas exécutée. S’il se prévaut de la présence en France de sa femme, également en situation irrégulière, et de ses deux enfants B et A, il n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine. En outre, il se prévaut de la scolarité de ses enfants, scolarisés en classe de cinquième pour l’aîné et de sixième pour le second, sans toutefois démonter qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité normalement en Arménie. Par ailleurs, si M. C justifie être employé par la société SARL Emirzian avec laquelle il a signé un contrat à durée indéterminé en qualité de nettoyeur de véhicules le 31 janvier 2022, cette insertion socio-professionnelle est récente à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. C, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 33 ans, et ne démontre pas y être dépourvu d’attaches, ne justifie pas de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français pour que l’arrêté attaqué puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Comme il a été dit au point 6, le requérant ne démontre pas que ses fils, B et A, ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Me Harutyunyan.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2023.
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