Rejet 12 septembre 2024
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 avr. 2025, n° 24VE02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02727 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 septembre 2024, N° 2403606 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision 8 août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 12 avril 2024 de la directrice territoriale d’Orléans, refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2403606 du 12 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées respectivement le 10 octobre 2024 et le 27 février 2025, M. A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser de manière rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de l’enregistrement de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un motif légitime expliquant le non-respect du délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 pour solliciter l’asile et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant camerounais né le 27 août 1994, entré en France selon ses déclarations le 17 mai 2023, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 12 avril 2024. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande d’asile avait été présentée, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par une décision du 8 août 2024, le directeur général de l’OFII a rejeté son recours préalable formé contre cette décision. M. A relève appel du jugement du 12 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cette dernière décision.
3. Aux termes de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Le délai prévu par le 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France.
4. Il est constant M. A est entré sur le territoire français le 17 mai 2023 et n’a présenté sa demande d’asile que le 12 avril 2024, soit postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il se trouvait dès lors dans le cas où l’OFII peut refuser au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application du 4° de l’article L. 515-15. S’il fait valoir qu’amputé au Cameroun suite à une fracture ouverte mal soignée, il a été pris en charge par le centre anti-douleurs du CHRU de Tours et qu’une reprise chirurgicale de son moignon a été réalisée le 15 février 2024 dans cet hôpital, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé l’ait empêché de présenter sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir respecté ce délai doit être écarté. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être hébergé de manière stable par une association caritative et ne pas avoir besoin de dossier « MEDZO » dès lors qu’il était pris en charge par le Centre d’entraides et des solidarités et le service PASS. Dans ces conditions, en lui refusant le bénéficie des conditions matérielles d’accueil, l’OFII n’a pas fait une inexacte appréciation de son état de vulnérabilité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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