Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24TL02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02543 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 avril 2024, N° 2401480 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401480 du 19 avril 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 24TL02543, M. B, représenté par Me Cazanave, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 15 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui accorder sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 29 avril 1988, déclare être entré en France en janvier 2008. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 19 avril 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. M. B se borne à soutenir en appel qu’il séjourne en France depuis 2008 et qu’il présente une intégration sur le territoire national où il vit en couple avec une personne de nationalité française. Il n’apporte toutefois aucune critique utile de la réponse faite par le premier juge à ce moyen au point 6 du jugement attaqué. Il y a lieu par suite d’écarter le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge au point 6 du jugement attaqué, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. B aurait sur sa situation personnelle des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Var ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. M. B n’ayant pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, il ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement serait privée de base légale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Julien Cazanave et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Expulsion ·
- Recours gracieux ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Décision implicite ·
- Menaces ·
- Viol ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Etablissement public ·
- Aliénation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Maire
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Autorisation
- Taxe foncière sur les propriétés bâties ·
- Contributions et taxes ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Propriété ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Spectacle sportif ·
- Chambres de commerce ·
- Révision ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Lien
- Jeune agriculteur ·
- Règlement (ue) ·
- Paiement ·
- Installation ·
- Parlement européen ·
- Pêche maritime ·
- Pêche ·
- Exploitation ·
- Demande ·
- Réserve
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Géorgie ·
- Aide ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Conseil d'etat
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Délai ·
- Région ·
- Croatie ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.