Rejet 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 28 sept. 2022, n° 22TL20606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 novembre 2021, N° 2106280-2106281 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2021 par lequel la préfète du Tarn l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a assignée à résidence.
M. C… E… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2021 par lequel la préfète du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de de destination et l’a assigné à résidence.
Par un jugement nos 2106280-2106281 du 9 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis Mme D… et M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes.
Procédures devant la cour :
I-Par une requête enregistrée le 22 février 2022 sous le no22BX00606 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 sous le no 22TL20606 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme D… représentée par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2106280-2106281 du 9 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2021 par lequel la préfète du Tarn l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a assignée à résidence ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et au versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 5 de la directive 2013/33/UE dès lors que la brochure qui lui a été remise n’indiquait pas qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 27 janvier 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 22 février 2022 sous le no22BX00607 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 sous le no 22TL20607 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, M. E… représenté par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2106280-2106281 du 9 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel la préfète du Tarn du 12 octobre 2021 l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et au versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure lié à la méconnaissance de l’article R. 521- 16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 5 de la directive 2013/33/UE dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 janvier 2022, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R.222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A… D…, née le 15 février 1989 à Gardabani (Géorgie), et son conjoint M. C… E…, né le 24 mai 1988 à Marneouli (Géorgie) déclarent être entrés irrégulièrement en France le 20 janvier 2021 avec leur enfant mineure B… D…, née le 18 octobre 2019 à Minden (Allemagne), afin d’y solliciter l’asile. Par décisions du 14 septembre 2021, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée sur le fondement de l’article L 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté leurs demandes d’asile. Par deux arrêtés du 12 octobre 2021, la préfète du Tarn les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et les a assignés à résidence dans le département du Tarn. Mme D… et M. E… relèvent appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse les a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 22TL20606 et 22TL20607 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, par suite, de les joindre afin qu’il soit statué par une seule décision.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis au demandeur d’asile un document d’information sur la procédure de demande d’asile, sur ses droits et sur les obligations qu’il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l’aider à introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l’informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d’accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d’asile. Cette information se fait dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
Eu égard à l’objet du document d’information, visé par les stipulations et dispositions citées ci-dessus sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d’accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile, ainsi que le prévoient ces dispositions, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus. En revanche, le moyen tiré du défaut de remise de ce document, notamment en ce qu’il informe le demandeur qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne peut être utilement invoqué à l’appui d’un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l’OFPRA, comme c’est le cas en l’espèce. Par suite, les moyens tirés de ce que les documents d’information remis aux appelants n’auraient pas délivré une information adéquate sur le droit au maintien sur le territoire français et de la méconnaissance de l’article 5 de la directive 2013/32/UE susvisée sont inopérants.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a indiqué le premier juge, que Mme D… et M. E… sont arrivés en France en janvier 2021, accompagnés de leur enfant mineure B… D…. A la suite du rejet de leurs demandes d’asile, la préfète du Tarn les a obligés à quitter le territoire français. Eu égard à la brièveté de leur séjour en France, les décisions du préfet n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale au regard du but dans lequel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les mesures d’éloignement ne sont pas, pour les mêmes motifs, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leurs situations personnelles. En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 précité aux points 11 à 13 du jugement attaqué dont il y a lieu d’adopter les motifs.
Sur la fixation du pays de destination :
Compte tenu de ce qui vient d’être indiqué, les requérants ne peuvent se prévaloir de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français à l’encontre des décisions fixant le pays à destination duquel ils seront renvoyés.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants soutiennent que les arrêtés en litige méconnaissent ces stipulations et font valoir que M. E… aurait été agressé lors de son retour en Géorgie en mai 2020. Ce moyen, qui n’est assorti d’aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif au point 19 du jugement contesté, dont il y a lieu d’adopter les motifs sur ce point.
11.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme D… et de M. E… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions, citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ainsi que celles relatives à la charge des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme D… et de M. E… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, M. C… E… et à Me Brel.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Tarn.
Fait à Toulouse, le 28 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne à la préfète du Tarn en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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- Lien
Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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