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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25DA01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 décembre 2024, N° 2402454 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prévu une interdiction de retour sur le territoire pendant un an applicable d’office en cas de non-respect de son obligation de quitter le territoire et d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour.
Par un jugement n° 2402454 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025 et un mémoire complémentaire du 10 juin 2025, Mme A représentée par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d’annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre la somme de 1500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à lui verser directement la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— le délai de départ méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme A, ressortissante camerounaise née le 1er septembre 1978, déclare être entrée en France le 28 octobre 2015. Elle relève appel du jugement du 20 décembre 2024 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet de l’Eure.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre la décision de refus de séjour. Ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme A met en avant sa présence en France depuis dix ans, son emploi d’aide-ménagère qui est selon elle un métier en tension et sa rencontre avec un ressortissant français avec qui elle entretient une relation depuis 2021, avec une vie commune depuis septembre 2023, un pacte civil de solidarité ayant été conclu le 27 novembre 2023. Toutefois, elle ne justifie ni de sa date d’entrée sur le territoire français, ni d’y avoir maintenu sa résidence de manière habituelle alors que le préfet le conteste. Elle ne justifie de bulletins de salaire que depuis avril 2025 soit postérieurement à l’acte en cause et n’a déclaré aucun revenu en 2024 pour l’année 2023 et ne justifie pas de revenus en 2024. Elle ne saurait être dépourvue d’attaches au Cameroun où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
9. En troisième lieu, Mme A soutient que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé serait trop bref. Toutefois, elle ne justifie d’aucun motif particulier nécessitant que soit fixé un délai supérieur au délai de trente jours de droit commun prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ce délai doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre la décision fixant le pays de destination. Ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Leprince.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Douai le 25 septembre 2025
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA01029
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