Rejet 8 avril 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25MA02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2025, N° 2406911 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 lui refusant son admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406911 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2406911 du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé ;
les motifs du jugement sont entachés d’une erreur de droit et de fait ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
il méconnaît les stipulations de l’article 6- 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est manifestement excessive.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 7 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant son admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
En premier lieu, contrairement à ce que le requérant soutient en appel, les premiers juges ont répondu par une motivation suffisante au moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié aux points 3 et 4 de leur jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait insuffisamment motivé sa décision est écarté.
En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou de droit qu’aurait commises le tribunal, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant algérien, déclare être entré en France pour la dernière fois le 20 juin 2001 sous couvert d’un visa de court séjour d’une validité de trente jours et a présenté une demande d’admission au séjour le 26 décembre 2023. S’il soutient être en France depuis plus de dix ans, il ne produit aucune pièce nouvelle devant la cour de nature à démontrer une résidence habituelle en France depuis 2014. A cet égard, les pièces produites pour les années 2016 et 2017, qui consistent essentiellement en des attestations, des avis de réception, des factures de consommation courante et des pièces médicales, ne permettent d’établir qu’une présence ponctuelle sur le territoire français lors de cette période. Dès lors que le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de 10 ans, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité algérienne en situation régulière depuis plus de trois ans, il ne justifie pas, notamment eu égard à des attestations de la CAF, d’un contrat EDF à leurs deux noms en date du 9 septembre 2023 et d’une attestation de responsabilité civile de la société Groupama du 14 septembre 2023, de l’ancienneté et de la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec elle. Par ailleurs, le requérant, qui ne conteste pas être sans enfant à charge et disposer d’attaches personnelles et familiales en Algérie, où résident son père et six frères et sœurs, ne témoigne d’aucune insertion professionnelle et sociale en France. En particulier, les nouvelles pièces communiquées devant la cour, soit des attestations de proches, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, s’agissant du moyen invoqué à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le requérant reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu, par suite, de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif respectivement aux points 5 à 7 de son jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 mars 2026
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