Rejet 13 juillet 2023
Rejet 6 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 6 déc. 2023, n° 23DA02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 juillet 2023, N° 2301942 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans l’attente du réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2301942 du 13 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A, représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête était bien recevable car la mention des voies et délais de recours était ambiguë ;
— il était dans des circonstances insurmontables l’empêchant de respecter le délai de 48 heures ;
— le I de l’article R. 776-5 du code de justice administrative méconnaît l’article 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— l’acte méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1988, déclare être entré en France en 2011. Il relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cette requête lui a été notifiée le vendredi 12 mai 2023 à 18 h 25 et M. A a introduit une requête contre cet arrêté au greffe du tribunal le 15 mai 2023 à 18 h 16.
3. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « () / II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « () / II.- Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l’article R. 411-1 n’est pas applicable et l’expiration du délai n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l’article R. 421-5 du code de justice administrative, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n’est pas tenue d’ajouter d’autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d’aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d’ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif, tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 mai 2023 a été notifié le jour même, à 18 heures 25, par la voie administrative, à M. A qui a déclaré comprendre le français et apposé sa signature sur chacune des pages du document, ainsi que sur le formulaire de notification. Il ressort des mentions de ce formulaire que celles-ci précisent que, si son destinataire entend contester la légalité de l’arrêté, il pourra, dans un délai de quarante-huit heures, former un recours, par une requête écrite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dont l’adresse postale était mentionnée. Aucune disposition n’imposait que soient indiquées plus de précisions sur les modalités pratiques du dépôt de la requête. En outre, si le formulaire commence par exposer la possibilité de déposer un recours gracieux auprès du préfet des Hauts de Seine ou un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, il mentionne également en lettres capitales que le recours juridictionnel n’est pas prorogé par la présentation préalable d’un recours administratif.
6. Ces informations du formulaire accompagnant l’arrêté notifié à M. A étaient suffisamment claires et précises et le seul fait qu’elles étaient précédées, sur le même formulaire, d’une autre mention selon laquelle l’arrêté pouvait aussi faire l’objet dans un délai de deux mois d’un recours gracieux auprès du préfet des Hauts-de-Seine ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur n’a pas été de nature, quand bien même cette autre mention figurait en premier lieu sur le formulaire, à introduire une ambiguïté de nature à faire obstacle à la bonne compréhension, par M. A, des voies et délais qui s’ouvraient à lui pour saisir le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté en litige.
7. Par ailleurs, en fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d’heure à heure et ne puisse être prorogé. Ce délai de recours de quarante-huit heures non prorogeable, compte tenu notamment de la nature et de l’objet de la décision contestée et des garanties procédurales dont disposent les requérants, n’est pas contraire au droit au recours effectif prévu par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce que l’article R. 776-5 du même code méconnaîtrait ces dispositions conventionnelles doit être écarté.
8. La circonstance que la notification soit intervenue un vendredi soir ne faisait pas obstacle à ce qu’une requête, même sommaire, soit réceptionnée au tribunal dans le délai requis. Le fait qu’une erreur entache l’indication des modalités de demande de l’aide juridictionnelle à savoir « lors de l’introduction de la requête » est sans influence sur la validité des informations apportées quant au délai de recours et au demeurant l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle, alors que l’étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d’office d’un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quarante-huit heures mentionné à l’article R. 776-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le délai de recours de quarante-huit heures était bien opposable au requérant. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme tardive et irrecevable. Dès lors, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Madeline.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Douai le 6 décembre 2023
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
1
N°23DA02081
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Détachement ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avocat ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère ·
- Peine ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Avocat
- Réduction d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Plan ·
- Interprétation ·
- Avantage ·
- Imposition ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Procédures fiscales
- Signature électronique ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Lien ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Insertion sociale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Tiré ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.