Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25VE00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501694 du 3 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 et 24 mars 2025 et le 26 août 2026, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le tribunal a dénaturé les pièces du dossier, entaché sa décision d’un défaut examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il est entré en France depuis moins de quatre-vingt-dix jours, et d’une erreur d’appréciation de sa vie privée et familiale, méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et écarté à tort, s’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de sa disproportion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 30 août 1967, titulaire d’un permis de séjour de longue durée délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 9 novembre 2026, a été interpellé le 1er février 2025 pour des faits de violence aggravées par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Par l’arrêté contesté du 2 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa remise aux autorités espagnoles et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français durant trois ans. M. B relève appel du jugement du 3 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Le tribunal a répondu par des motifs circonstanciés aux moyens de la demande, notamment aux moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de la dénaturation des pièces du dossier, de l’erreur d’appréciation, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de cette convention, dont le tribunal aurait entaché sa décision, sont inopérants. Ces moyens doivent être regardés comme dirigés contre les décisions contestées.
Sur la légalité des décisions contestées :
6. En premier lieu, l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. » L’article L. 311-1 de ce code dispose que : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. » En vertu des dispositions de l’article L. 411-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour délivré par les autorités françaises qu’il prévoit.
7. Il ressort du procès-verbal d’audition du 1er février 2025 de M. B par les services de police que celui-ci a déclaré être arrivé en France il y a quinze ans et y exercer une activité d’agent transporteur sans y avoir été autorisé. Par suite, le préfet, qui a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, était légalement fondé à ordonner sa remise aux autorités espagnoles en application des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, M. B se prévaut de son séjour en France depuis deux ans, de ce qu’il dispose d’un logement personnel, de son état de santé et de la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a présentée. Toutefois, M. B, qui a déclaré être entré sur le territoire français « il y a quinze ans », puis en mars 2022, sans en justifier, n’est pas autorisé à séjourner en France plus de trois mois. Il a également déclaré que son épouse et ses quatre enfants mineurs résident au Maroc et ne se prévaut pas d’autre attache en France que son frère et ses neveux. Il exerce une activité professionnelle sans y avoir été autorisé et n’établit pas que son état de santé justifie un suivi médical dont il ne pourrait bénéficier en Espagne. En outre, il a été interpellé pour des faits de violence. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent qu’être écartés.
9. En troisième lieu, M. B n’établit pas que, du fait de son état de santé, la décision de remise aux autorités espagnoles l’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’État aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes de l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
11. D’une part, M. B ne se prévaut pas utilement des dispositions de l’article R. 511-4, devenu R. 613-6, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions de notification d’une interdiction de retour sur le territoire français, alors qu’il fait l’objet d’une interdiction de circulation. En tout état de cause, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été informé des conséquences de cette interdiction est inopérant.
12. D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées au point 8 de la présente ordonnance, alors qu’il ressort des déclarations de M. B que sa famille réside au Maroc et qu’il travaille en France irrégulièrement, et qu’il a été interpellé puis placé en garde à vue le 1er février 2025 pour des faits de violence d’une particulière gravité, en lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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