Rejet 27 juin 2024
Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 nov. 2024, n° 24MA01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2024, N° 2401032 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2401032 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 26 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Gossa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que, justifiant d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, s’agissant des moyens invoqués par Mme B tirés de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas saisi la commission du titre de séjour, que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice, aux points 3 à 8 et 10 et 11 du jugement attaqué, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites, à savoir une déclaration automatique des revenus de 2023, des attestations postérieures à la date de l’arrêté litigieux, le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 avril 2024 et des relevés de comptes bancaires, ne sont pas de nature à établir sa résidence habituelle en France depuis son arrivée, ni ne permettent de démontrer qu’elle dispose de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Mme B soutient, sans toutefois l’établir, être entrée sur le territoire au mois d’avril 2009 et y résider habituellement depuis. Par ailleurs, la requérante, célibataire et sans enfant, et qui se prévaut de la présence de sa mère sur le territoire, ne dispose pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de son diplôme d’infirmière en thérapie générale du 29 juin 1996 délivré par les autorités ukrainiennes et de son attestation de résultats au test d’évaluation de français du 17 janvier 2024, que l’intéressée justifie d’une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et Me Gossa.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2024
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