Rejet 5 décembre 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25DA00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 5 décembre 2024, N° 2403029 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2403029 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A…, représenté par Me Boulestreau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 13 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer l’autorisation précitée, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier en tant qu’il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en tant que les premiers juges ont considéré que le couple qu’il forme avec Mme B… ne présentait pas un caractère stable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, au titre de son office, le juge d’appel est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux. Par suite et eu égard à cet office, M. A… ne peut utilement soutenir que le jugement contesté est entaché d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés par le requérant à l’appui de ses moyens, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l’ensemble des moyens présentés par M. A…. Le jugement n’est, dès lors, pas entaché d’une insuffisance de motivation.
En dernier lieu, M. A… reprend en appel à l’encontre de l’arrêté contesté les moyens qu’il a invoqués en première instance et qui sont visés ci-dessus. A l’appui de ceux-ci, il ne fait toutefois valoir aucun élément de fait nouveau. Il ne se prévaut pas non plus de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal administratif. Eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ces moyens, il y a lieu de les adopter.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Boulestreau.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai, le 23 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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