Rejet 7 juillet 2022
Annulation 21 mars 2024
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 22DA00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA00579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 juillet 2022, N° 1903583 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler le permis de construire délivré par le maire de Saint-Georges-sur-Fontaine à M. et Mme D… E… le 16 juillet 2019 et la décision ayant rejeté son recours gracieux.
Par un jugement avant dire droit n° 1903583 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a sursis à statuer sur la requête en vue de la régularisation de la demande de permis de construire.
Par un jugement n° 1903583 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a estimé que ce vice avait été régularisé par un permis de construire du 21 avril 2022 et a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mars 2022, 17 juillet 2023, 11 septembre 2023 et 16 septembre 2024 sous le numéro 22DA00579, Mme B…, représentée par Me Audray Sarfati, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 janvier 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2019 et la décision ayant rejeté son recours gracieux ;
3°) de condamner la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine et M. et Mme E… à lui verser les sommes de 3 000 euros et 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par des mémoires enregistrés les 26 juin 2023 et 2 janvier 2024, la commune de de Saint-Georges-sur-Fontaine, représentée par Me Mathilde Coquerel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B… à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, M. et Mme E…, représentés par Me Hervé Suxe, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B… à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Audray Sarfati, demande à la cour :
1°) de constater son désistement de ses conclusions à fin d’annulation et tendant à la condamnation de M. et Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, la commune de de Saint-Georges-sur-Fontaine, représentée par Me Mathilde Coquerel, demande à la cour de donner acte du désistement de Mme B… et de son acceptation par la commune et de rejeter la demande présentée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, M. et Mme E…, représentés par Me Hervé Suxe, demandent à la cour de prendre acte du désistement de Mme B… et du désistement de leur demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
II – Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2022, 21 juillet 2023, 3 octobre 2023 et 6 novembre 2023 sous le numéro 22DA01920, Mme B…, représentée par Me Audray Sarfati, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juillet 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 16 juillet 2019 et 21 avril 2022 ainsi que la décision ayant rejeté son recours gracieux contre le premier arrêté ;
3°) de condamner la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine et M. et Mme E… à lui verser les sommes de 5 000 euros et 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par des mémoires enregistrés les 26 juin 2023, 20 octobre 2023 et 2 janvier 2024, la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine, représentée par Me Mathilde Coquerel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B… à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, M. et Mme E…, représentés par Me Hervé Suxe, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B… à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Audray Sarfati, demande à la cour :
1°) de constater son désistement de ses conclusions à fin d’annulation et tendant à la condamnation de M. et Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, M. et Mme E…, représentés par Me Hervé Suxe, demandent à la cour de prendre acte du désistement de Mme B… et du désistement de leur demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, la commune de de Saint-Georges-sur-Fontaine, représentée par Me Mathilde Coquerel, demande à la cour de donner acte du désistement de Mme B… et de son acceptation par la commune et de rejeter la demande présentée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le désistement de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
3. Le désistement de Mme B… en ce qui concerne les conclusions dirigées contre M. et Mme E…, et de M. et Mme E… en ce qui concerne les conclusions dirigées contre Mme B…, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B… contre la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine et par cette commune contre Mme B….
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… à fin d’annulation, des conclusions de Mme B… tendant à la condamnation de M. et Mme E… au titre des frais de justice et des conclusions de M. et Mme E… tendant à la condamnation de Mme B… au titre des frais de justice.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, à la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine et à M. et Mme D… E….
Fait à Douai, le 11 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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