Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 25LY00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00044 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D A, admis à l’aide juridictionnelle et représenté par Me B, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer ce titre ou de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros de frais d’instance à verser à Me B sous réserve qu’il renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
M. A s’étant désisté de ses conclusions à fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte après que le préfet du Puy-de-Dôme lui eut délivré le titre dont il demandait le renouvellement, la présidente du tribunal lui en a donné acte, par ordonnance n° 2401265 du 8 janvier 2025, et a rejeté la demande de paiement des frais d’instance présentée pour le compte de Me B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. C B demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en ce qu’elle rejette sa demande de versement par l’Etat d’une somme de 1 500 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’aide juridictionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que le montant de l’aide juridictionnelle ne suffit pas à couvrir le coût des diligences accomplies dans l’intérêt de M. A et qui lui auraient été facturées en l’absence d’aide.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes d’appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation », tandis qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice () peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens () le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () qui perd son procès (), à payer à l’avocat pouvant être rétribué () au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50% () le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
3. Au titre de l’équité permettant de moduler ou de ne pas mettre de frais d’instance à la charge de la partie perdante, le juge peut tenir compte de toutes les circonstances propres à l’espèce et, parmi elles, du comportement manifesté par cette partie au cours du procès. Il suit de là qu’en ne condamnant pas l’Etat dont le représentant dans le département du Puy-de-Dôme a acquiescé aux prétentions de M. A en délivrant le titre demandé, la présidente du tribunal n’a pas méconnu les dispositions citées au point 2, les diligences accomplies par l’avocat dans ce litige qui n’ayant pas, au surplus, excédé le degré habituel de complexité des litiges du droit au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l’expiration du délai d’appel sont manifestement dépourvus de fondement et que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté en application du 7° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Lyon, le 2 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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