Annulation 26 janvier 2023
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 avr. 2026, n° 23LY01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Givors Gizard, commune de Givors |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile immobilière (SCI) Givors Gizard a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de Givors a refusé de lui délivrer un permis de construire deux immeubles d’habitation comportant quarante-quatre logements au total et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite.
Par un jugement n° 2107019 du 26 janvier 2023, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, la commune de Givors, représentée par Me Lacroix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 janvier 2023 ;
2°) de rejeter la demande de la société Givors Gizard ;
3°) de mettre à la charge de la société Givors Gizard le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté du 20 juillet 2021 ne peut être regardé comme une décision de retrait du prétendu permis tacite qui serait né le 3 juin 2021, dès lors que la prolongation du délai d’instruction était acquise ;
– c’est à tort que le tribunal a retenu que l’arrêté du 20 juillet 2021 était intervenu sans procédure contradictoire préalable ;
– le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique des usagers du site et des voies publiques, ainsi que des propriétés avoisinantes ;
– il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à la société Givors Gizard qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Garifulina, représentant la commune de Givors, et de Me Jacques, représentant la SCI Givors Gizard.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Givors Gizard a déposé le 3 mars 2021 en mairie de Givors une demande de permis de construire quarante-quatre logements répartis en deux bâtiments. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le maire de Givors a refusé de lui délivrer ce permis. Par un jugement du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon, après avoir requalifié l’arrêté du 20 juillet 2021 en décision de retrait du permis de construire tacite intervenu le 3 juin 2021, l’a annulé et a enjoint au maire de Givors de délivrer à la SCI Givors Gizard le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. La commune de Givors relève appel de ce jugement.
2. D’une part, l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». L’article R. 423-23 de ce code dispose que : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) / b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » Son article R. 423-41 précise que : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 (…) n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. » Enfin, aux termes de l’article R. 423-47 de ce même code : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
4. La demande de permis de construire de la société Givors Gizard a été enregistrée auprès des services de la commune de Givors le 3 mars 2021, lesquels lui ont adressé, par courrier daté du 31 mars 2021, une demande de pièces complémentaires qu’elle a reçue le 6 avril 2021, soit après l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme. Si la commune, qui ne produit pas la copie de l’avis de réception, fait valoir que la date de première présentation de son envoi recommandé est celle du 3 avril 2021, elle ne l’établit pas par la mention « distribution différée raison client » figurant à cette date sur l’historique de suivi du courrier recommandé n° 1A16894646910 sur l’application de La Poste Tracéo qu’elle a produit. Une telle mention ne permet en effet pas d’établir que la société aurait refusé une première présentation du pli à cette date dans la mesure où, d’une part, ce suivi ne mentionne aucune mise en distribution du pli avant le 6 avril 2021 et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un avis de passage aurait été remis à la société Givors Gizard. Par ailleurs, le délai d’acheminement du courrier du 31 mars 2021, qui n’a été confié aux services postaux que le 1er avril à 17h28, n’a pas été, compte tenu de ce que sa distribution a été différée pour une « raison client » et de ce que le lundi 5 avril 2021 était un jour férié, anormalement long. Cette demande de pièces complémentaires n’a pu, dès lors, interrompre le délai d’instruction de la demande fixé par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, lequel était expiré lorsque l’arrêté litigieux a été pris, le 20 juillet 2021. Par suite, le permis sollicité par la société Givors Gizard doit être regardé comme ayant été tacitement accordé le 3 juin 2021, de sorte que l’arrêté du 20 juillet 2021 doit être requalifié en une décision de retrait de ce permis tacite, retrait qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent et ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Lyon, le maire de Givors ne pouvait retirer le permis de construire tacite accordé à la société Givors Gizard sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité des motifs du retrait du permis de construire tacitement accordé le 3 juin 2021, que la commune de Givors n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l’arrêté du 20 juillet 2021 et enjoint à son maire de délivrer à la SCI Givors Gizard le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Givors est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Givors et à la société civile immobilière Givors Gizard.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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