Rejet 8 novembre 2023
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 23VE02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022, notifié le 27 octobre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2215998 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Pierre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022, notifié le 27 octobre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au bénéfice de son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a écarté son moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en s’appuyant sur un argument que le préfet n’avait pas avancé ; les premiers juges ont ainsi procédé d’office à une substitution de motifs ce qui entache le jugement d’irrégularité ; le principe du contradictoire a été méconnu ;
- le jugement attaqué est entaché de contradictions ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation ; le préfet n’a pas évalué la menace à l’ordre public qu’il allègue, ni vérifié que l’obligation de quitter le territoire était proportionnée à cette menace ; le préfet n’a pas usé de ses pouvoirs d’investigation ; il travaille depuis plusieurs années ;
- le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 433-4 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions pour obtenir un titre sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a suivi des études avec sérieux et travaille depuis plusieurs années ; au regard de son insertion, son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public du fait d’une seule condamnation isolée, qui n’est étayée par le préfet que sur la base d’un rapport dont il conteste la teneur ; il n’a plus de famille en Guinée ;
- il viole son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est arrivé à l’âge de 15 ans : il s’est inséré professionnellement ; il est isolé dans son pays d’origine ; pour les mêmes motifs, l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire est insuffisamment motivé ; les motifs de l’arrêté ne démontrent pas que le préfet aurait examiné l’ensemble des critères au regard de l’article R. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- compte tenu de son insertion et en l’absence de menace à l’ordre public, en lui interdisant le retour sur le territoire pendant un an, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en conséquence, le signalement dans le système d’information Schengen doit être effacé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 5 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Son recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision de la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles du 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 28 février 2000, a fait l’objet d’un arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Il fait appel du jugement du 8 novembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, la contradiction de motifs au sein d’un jugement affecte son bien-fondé, et non sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient contredits dans leur réponse au moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
3. D’autre part, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d’écarter de lui-même, quelle que soit l’argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l’argumentation qu’il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. Par suite, la circonstance que le tribunal administratif a rejeté son moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, par un autre motif que celui avancé par le préfet, n’a aucune incidence sur la régularité du jugement attaqué. En conséquence, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu, en l’absence d’information sur cette supposée substitution de motifs, ne peut qu’être écarté.
4. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’irrégularité du jugement doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il résulte des visas de l’arrêté attaqué que le préfet a indiqué les dispositions légales et conventionnelles qui en constituaient le fondement légal, ainsi que les principaux faits motivant ses décisions. Le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner tous les faits portés à sa connaissance, a notamment indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que le comportement de M. A… constituait une menace à l’ordre public, sa situation familiale, sa durée de présence ainsi que les précédents titres de séjour dont il avait été titulaire. Il a ainsi suffisamment mentionné les considérations de droit et de fait fondant le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire, permettant au requérant de contester utilement l’arrêté litigieux, quand bien même le préfet n’aurait pas mentionné son expérience professionnelle. Il a également, ainsi, bien examiné la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code, dans sa version alors applicable : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Il ressort du relevé de condamnation pénale produit par le requérant qu’il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris le 25 février 2022, seulement quelques mois avant l’arrêté litigieux, à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour transport, usage, détention, acquisition et cession de stupéfiants. En outre, le requérant a été signalé à plusieurs reprises en 2021 et 2022 pour des faits de violences sur conjoint et usage de faux, ce qu’il ne conteste pas. Compte tenu de la gravité des faits reprochés et leur caractère très récent, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. A… constituait une menace à l’ordre public. Pour ce seul motif, il pouvait lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426- 2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…). ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France en 2015, a échoué en 2018 au certificat d’aptitudes professionnelles spécialité « cuisine » qu’il préparait et qu’il n’a, depuis, suivi que des formations ponctuelles de courte durée pour des qualifications professionnelles spécifiques. Il ne justifie dès lors d’aucun caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. En outre, s’il allègue qu’il n’a plus de liens avec sa famille dans son pays d’origine, il n’apporte aucune pièce permettant de confirmer ses allégations concernant, notamment, le décès de son père, le départ de sa mère pour l’Angola ou encore l’absence de liens avec son oncle qui l’a pris en charge avant son départ pour la France. Enfin, s’agissant de son insertion dans la société française, malgré un travail régulier comme intérimaire, les attestations qu’il produit sont relatives à des périodes anciennes et il a été condamné depuis, ainsi qu’il vient d’être dit, pour des faits graves quelques mois seulement avant l’édiction de l’arrêté. Par suite, le requérant ne remplissait plus les conditions pour l’obtention d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa demande.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Le requérant se prévaut principalement de son arrivée à l’âge de quinze ans et de son insertion professionnelle. Toutefois, s’il est constant qu’il réside en France depuis 2015, soit sept ans à la date de l’arrêté litigieux, il n’a, depuis, obtenu aucun diplôme, ainsi qu’il a été dit au point 9. En outre, il est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d’aucune attache familiale ou amicale sur le territoire, malgré un emploi de 2019 à 2022 de commis de cuisine et des missions régulières d’intérim. De plus, s’il allègue être isolé dans son pays d’origine, il n’en justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 9. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A… a été condamné pour des faits graves à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis. En conséquence, en édictant l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant de façon disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté litigieux n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
14. D’une part, la décision attaquée cite les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 612-8 et L. 612-10 et mentionne qu’en application de ces dispositions, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour. Elle mentionne la condamnation de l’intéressé et précise que la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste de la prise en compte des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
15. D’autre part, pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 11, et compte tenu de la condamnation de M. A… et de son absence d’attaches sur le territoire, en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an, le préfet n’a pas pris une décision disproportionnée et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. En conséquence de ce qui précède, le moyen tiré de ce que le signalement dans le système d’information Schengen doit être annulé par voie de conséquence doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Hameau, première conseillère,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Liogier
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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