Rejet 25 juillet 2024
Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 8 nov. 2024, n° 24NC02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 30 août 2024, N° 2401542 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2401019 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 9 août 2024 par lesquels le préfet du Doubs, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français dans sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2401542 du 30 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 août et 30 septembre 2024 sous le n° 24NC02169, Mme D…, représentée par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
II – Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 24NC02439, M. C…, représenté par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 août 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 9 août 2024.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et est contraire à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- les décisions portant interdiction de retour et assignation à résidence sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la durée de l’interdiction de retour est excessive ;
- les modalités de contrôle de la mesure d’assignation sont disproportionnées compte tenu de sa situation personnelle.
Mme D… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. C…, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 23 mars 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d’asile et une première mesure d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutée, Mme D… a sollicité, le 13 juin 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet du Doubs a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Le 9 août 2024, M. C… a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Doubs, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme D… et M. C… font appel des jugements des 25 juillet et 30 août 2024 par lesquels le tribunal administratif de Besançon et la présidente du tribunal administratif de Besançon ont rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la requête n° 24NC02169 :
En premier lieu, aux termes de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’admettre au séjour Mme D… en qualité de parent d’enfant malade, le préfet du Doubs s’est notamment fondé sur l’avis émis le 13 février 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de son fils mineur nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le fils mineur de l’intéressée présente un trouble du spectre autistique. S’il ressort des différentes pièces médicales produites, notamment du certificat médical établi le 11 septembre 2024 par un pédopsychiatre, que son état de santé nécessite un suivi pluridisciplinaire et que l’absence de prise en charge lui serait préjudiciable, elles ne permettent pas d’établir la nature et l’ampleur des conséquences pour son enfant d’un éventuel défaut de traitement ni, en tout état de cause, l’absence de traitement approprié dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de son fils mineur, en particulier sur la gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge médicale et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… se prévaut de sa durée de présence en France, de la scolarisation de ses enfants mineurs, de sa maîtrise de la langue française et d’une promesse d’embauche. Ces seuls éléments, alors que l’intéressée ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige et qu’elle ne démontre pas y avoir d’autres liens que son époux, également en situation irrégulière, et ses enfants mineurs, ne permettent pas de faire regarder la décision de refus de séjour en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, rien ne s’oppose à ce que la scolarisation des enfants mineurs de la requérante se poursuive en Géorgie où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. D’autre part, si les certificats médicaux produits mentionnent des améliorations et des progrès dans la situation du fils mineur de Mme D… grâce à la prise en charge pluridisciplinaire dont il bénéficie, ces seuls éléments qui, comme il a été dit, ne contiennent aucune indication sur les conséquences d’une absence de prise en charge ne suffisent pas à établir que l’intérêt supérieur de cet enfant aurait été méconnu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme D… doit être écarté.
11. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant refus de séjour, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
Sur la requête n° 24NC02439 :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 de la présente ordonnance, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue de laquelle elle a été prise et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
13. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige, qu’il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulière et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prononcée une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an à son encontre.
15. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de la nécessité de « véhiculer ses enfants pour l’école et les soins », M. C… n’établit pas que les modalités de contrôle de son assignation à résidence, qui résident dans l’obligation qui lui est faite de se présenter du lundi au vendredi, sauf jours fériés, entre 8h et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard et de ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation, qui restent limitées, sont disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme D… et M. C… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter et toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… et M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à M. A… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 8 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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