Annulation 23 décembre 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25TL00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 décembre 2024, N° 2406029 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un an.
Par un jugement n°2406029 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 sous le n°25TL00682, Mme B…, représentée par Me Kouahou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 du préfet de l’Hérault en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler la décision du 2 octobre 2024 rejetant son recours gracieux ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont eu une appréciation erronée de son dossier et n’ont pas recherché si les éléments produits pouvaient justifier sa régularisation exceptionnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait eu égard aux considérations humanitaires et aux circonstances exceptionnelles dont elle justifie ;
- le préfet de l’Hérault n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- L’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, de nationalité algérienne, née le 17 février 1947, est entrée en France le 4 mars 2019 munie d’un visa de court séjour valable du 10 février 2019 au 21 septembre 2021. Le 4 juin 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée et au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par la présente requête, Mme B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dans ces conditions, Mme B… ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont eu une appréciation erronée de sa situation et n’ont pas cherché si elle remplissait les conditions pour régulariser, à titre exceptionnel, sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire », ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
D’une part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas au ressortissant algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 4 mars 2019. Si elle allègue avoir rejoint sa fille qui l’héberge et subvient à ses besoins, elle ne l’établit pas. Si l’intéressée soutient être isolée dans son pays d’origine, souffrir de soucis de santé chroniques pour lesquels elle bénéficie de médicaments administrés par sa fille et indisponibles dans son pays d’origine et que faute pour sa fille d’avoir trouvé une assistante maternelle, elle a candidaté pour occuper ce poste, les pièces produites au dossier, telles que des courriers médicaux du 14 février 2020, du 14 octobre 2020 et du 6 mars 2024, une attestation sur l’honneur faisant valoir son isolement dans son pays d’origine et l’acte de décès de son mari en 1985, ne permettent pas d’établir qu’elle justifie de circonstances exceptionnelles lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour. Par ailleurs si Mme B… se prévaut d’un certificat médical du 30 juillet 2024, d’un courrier du 16 septembre 2024 de France travail ainsi que d’une attestation d’une pharmacie algérienne du 29 janvier 2025 indiquant qu’un des médicaments qu’elle prend n’est pas disponible dans leur stock, ces éléments, postérieurs à la date de l’arrêté en cause, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Dans ces circonstances, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de fait. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis plusieurs années, du fait que sa fille l’héberge et subvient à ses besoins, elle fait valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait isolée et dans l’incapacité de se soigner. Cependant, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir que l’appelante aurait fixé le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels en France. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’en cas de retour dans son pays d’origine elle serait particulièrement isolée et ne pourrait bénéficier d’un suivi médical adapté. Dans ces circonstances, et alors qu’elle a précédemment fait l’objet de deux mesures d’éloignement le 24 février 2020 et le 13 juillet 2022 qu’elle ne démontre pas avoir exécutées et qu’elle a vécu en Algérie depuis le décès de son mari et jusqu’à ses 72 ans, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, l’intéressée ne peut utilement invoquer un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’est pas applicable à sa situation entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 de la présente ordonnance, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale en France de l’appelante. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Kouahou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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