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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 août 2025, n° 25TL00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 octobre 2024, N° 2406050 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2406050 du 8 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A, représenté par Me Joubin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation dès lors qu’il a fait mention lors de son audition devant les services de police de son état de santé dégradé ainsi que de sa volonté de solliciter la protection au titre de l’asile, emportant méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont il a été fait application et, contrairement à ce que soutient M. A, précise les éléments essentiels relatifs à sa situation personnelle, notamment qu’il a déclaré être entré sur le territoire français en 2022 de manière irrégulière, être célibataire et sans enfant, qu’il est sans emploi et sans ressources propres et qu’il n’a pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard d’un droit au séjour. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Selon les dispositions de l’article L. 611-3 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : » L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2° () ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
7. M. A soutient que les conditions prévues par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant cumulatives et que, eu égard à son entrée en France en 2022 alors qu’il était mineur, les conditions de son entrée sur le territoire français sont indifférentes, dès lors que les mineurs ne sont pas tenus à l’obligation de détenir un titre de séjour et qu’ils bénéficient d’une présomption de séjour régulier de telle sorte que le préfet ne pouvait pas retenir la circonstance selon laquelle il serait entré irrégulièrement en France sans entacher sa décision d’une erreur de droit. Or, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors que les ressortissants algériens sont soumis à l’obligation d’être muni d’un visa pour entrer en France, l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour dans les deux mois qui ont suivi son dix-huitième anniversaire intervenu le 23 février 2023. C’est dès lors sans commettre d’erreur de droit que le préfet de l’Hérault a fondé l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre sur le 1° de l’article L. 611-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
10. Si M. A entend soutenir que le préfet du Tarn, en n’examinant pas la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 de ce même code, la seule mention faite par l’intéressé au cours de son audition devant les services de police le 2 octobre 2024 relative à la circonstance qu’il est suivi médicalement pour des lésions aux poumons et au foie, ne suffit pas à faire regarder le préfet comme disposant d’informations suffisamment précises et circonstanciées justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 ou qu’il lui appartienne d’examiner cette possibilité. Au demeurant, l’appelant ne fait état d’aucun élément précis sur les affections dont il souffrirait, ni sur les traitements que son état de santé requiert et dont il reproche au préfet de ne pas avoir évalué la disponibilité dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 de ce code : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () / La délivrance de cette attestation () ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Le 2° de l’article L. 542-2 du même code vise les cas où le demandeur d’asile : " () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale () « . Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : » () lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département () « . Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : » Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente () / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ".
12. Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, une demande d’admission au séjour au titre de l’asile formulée par un étranger à l’occasion de son interpellation. En conséquence, elles font légalement obstacle à ce que l’autorité préfectorale fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu’il ait été statué sur cette demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Ce n’est que dans l’hypothèse où la demande d’admission au séjour a été préalablement rejetée sur le fondement des dispositions des c et d du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette autorité peut, le cas échéant sans attendre que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’étranger.
13. S’il ressort du procès-verbal d’audition réalisé par les services de police d’Albi le 2 octobre 2024 qu’à la question « souhaitez-vous retourner dans votre pays d’origine ' », M. A a répondu « non, car ils vont me tuer », cette seule déclaration ne peut faire regarder l’intéressé comme ayant manifesté de manière claire sa volonté de présenter une demande d’asile. Par ailleurs, il n’apporte aucune précision ni aucun élément dans la présente instance de nature à caractériser les risques qu’il craint d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées au point 12 doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2022 et de ce qu’il a validé une première année de certificat d’aptitude professionnelle en cuisine à Montauban. Si le requérant, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de sa sœur, il ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa famille. Par ailleurs, si l’intéressé soutient que le défaut de prise en charge médicale peut s’analyser comme une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne peut se prévaloir de ces stipulations à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il a été fait application et précise les raisons pour lesquelles le préfet du Tarn a décidé de ne pas accorder à M. A un délai de départ volontaire. Si l’appelant soutient que le préfet aurait dû viser précisément les alinéas des articles sur lesquels il entendait fonder sa décision, il ressort toutefois des motifs de celle-ci que les éléments de faits retenus par l’autorité préfectorale sont suffisamment précis et ont permis à M. A de comprendre et de contester les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
18. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet se soit estimé à tort en situation de compétence liée afin de refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire.
19. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
20. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Tarn s’est fondé sur les 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les 1°, 4°, 5°, et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Si l’appelant soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public de telle sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 1° de l’article L. 612-2 afin de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, il ne critique pas les autres motifs sur lesquels l’autorité préfectorale s’est également fondée afin de lui opposer un tel refus. Par suite, quand bien même le comportement de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
22. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il a été fait application, en particulier l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, contrairement ce que soutient M. A, le préfet du Tarn précise qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
23. En troisième lieu, M. A reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 21 du jugement attaqué.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
25. En dernier lieu, M. A reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 24 du jugement attaqué.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Joubin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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