Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 16 déc. 2025, n° 23BX02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 mai 2023, N° 2101299 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053048925 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la communauté d’agglomération Grand Angoulême à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de la suspension et du licenciement dont il a fait l’objet.
Par un jugement n° 2101299 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la communauté d’agglomération Grand Angoulême à verser à M. A… une somme de 10 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2023, 23 septembre 2025, 24 octobre 2025 et 21 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par la SCP KPL Avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 mai 2023 ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Grand Angoulême à lui verser une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subis, avec intérêts de droit à compter du 12 janvier 2021, date de réception de sa réclamation préalable et capitalisation de ces intérêts ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Grand Angoulême de prendre toute mesure utile aux fins de faire supprimer les mentions sur internet concernant son licenciement ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Angoulême la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement qui a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la capitalisation des intérêts, qu’il avait soulevées dans son mémoire en réplique du 24 avril 2023, est irrégulier ;
- du fait de la suspension de ses fonctions puis de son licenciement, dont l’illégalité a été prononcée par le tribunal administratif de Poitiers et confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux, la communauté d’agglomération a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice lié à l’absence de salaire pendant la période d’éviction, soit la somme de 20 013,06 euros ;
- il a subi un préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence et une atteinte à sa réputation et à son honneur, en particulier du fait de la médiatisation qui en a été faite par la communauté d’agglomération ;
- son préjudice total doit être évalué à la somme de 300 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2023, 29 septembre 2025 et 7 novembre 2025, la communauté d’agglomération Grand Angoulême, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros la mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la demande de M. A… tendant à être indemnisé du préjudice matériel qui ne figurait ni dans sa demande indemnitaire préalable ni dans sa demande de première instance, est irrecevable ;
elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dans la communication entourant le licenciement de M. A… ;
une part importante des préjudices dont fait état M. A… est dépourvue de lien direct de causalité avec les décisions annulées ;
les demandes de réparation sont surestimées ;
la somme demandée au titre du préjudice matériel est atteinte par la prescription quadriennale ;
l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 février 2025 fait obstacle à ce que ce préjudice matériel puisse être pris en compte ;
en tout état de cause, le préjudice matériel ne saurait excéder 15 000 euros.
Par une lettre du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions présentées par M. A… tendant à la suppression sur internet des mentions relatives à son licenciement, sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carine Farault,
- et les conclusions de M. Paul Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté par la communauté d’agglomération Grand Angoulême par contrat à durée déterminée de trois ans, à compter du 17 juin 2013, pour occuper les fonctions de …. Par un arrêté du 26 août 2015, M. A… a été suspendu de ses fonctions à compter du lendemain, puis a été licencié pour motif disciplinaire par une décision du 15 septembre 2015. Par deux jugements n° 1600017 du 6 décembre 2017 et n° 1502690 du 10 janvier 2018, le tribunal administratif de Poitiers a respectivement annulé la décision de licenciement de M. A… et la décision l’ayant suspendu de ses fonctions. Par un arrêt nos 18BX00525,18BX00995 du 10 décembre 2019 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé ces jugements. Par une réclamation préalable du 11 janvier 2021, implicitement rejetée, M. A… a demandé à la communauté d’agglomération Grand Angoulême la réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions des 26 août et 15 septembre 2015. M. A… a demandé au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Grand Angoulême à l’indemniser des préjudices qu’il a subis, à hauteur d’une somme globale de 150 000 euros. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné la communauté d’agglomération Grand Angoulême à l’indemniser à hauteur de 10 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande et porte sa demande indemnitaire, dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 300 000 euros au titre de ses préjudices moral et financier.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. A… avait demandé au tribunal administratif de Poitiers de se prononcer sur l’octroi des intérêts mais également sur les conclusions tendant à leur capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions relatives à la capitalisation des intérêts. Il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement en tant qu’il n’a pas statué sur ces conclusions.
Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer sur la capitalisation des intérêts par voie d’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d’agglomération Grand Angoulême :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
Il résulte de l’instruction que les annulations contentieuses des décisions de suspension de fonctions puis de licenciement de l’intéressé, qui sont devenues définitives, sont fondées sur la circonstance que les faits qui motivaient ces décisions n’étaient pas matériellement établis. Ces mesures illégales sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
M. A… se prévaut d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence consécutifs, dès lors que la communauté d’agglomération du Grand Angoulême a médiatisé son éviction et a déclaré à la presse que M. A… avait commis de graves manquements et négligences dans la gestion de la structure, qu’il avait volontairement dissimulé 270 factures pour un total de 800 000 euros, pensant que « les élus n’y verront rien ». A la suite de ces accusations infondées et relayées dans la presse, l’état de santé de M. A…, qui a dû exercer plusieurs recours pour obtenir l’annulation des mesures de suspension et de licenciement, s’est dégradé. Dans ces circonstances, et compte tenu de son ancienneté de deux années en qualité d’agent contractuel en contrat à durée déterminée, il n’y a pas lieu de réformer la juste appréciation effectuée par les premiers juges pour ces préjudices et s’élevant à la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice financier :
Au terme d’une période de suspension décidée à l’égard d’un agent contractuel écarté provisoirement de son emploi en raison de poursuites pénales ou d’une procédure disciplinaire, cet agent a droit, dès lors qu’aucune sanction pénale ou disciplinaire n’a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension.
D’une part, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Par suite, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême n’est pas fondée à soutenir que la demande de M. A… tendant à être indemnisé de ce nouveau chef de préjudice est irrecevable.
D’autre part, dès lors que le chef de préjudice invoqué pour la première fois devant la cour se rattache au même fait générateur, que celui invoqué devant les premiers juges, tiré de son éviction illégale par les mesures de suspension et de licenciement, la communauté d’agglomération n’est pas fondée à soutenir que l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2300638 du 6 février 2025 ferait obstacle à cette nouvelle demande de l’intéressé.
Enfin, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême soutient que cette créance est prescrite.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : « la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) » et « qu’un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
Pour l’application des règles de prescription applicables aux créances détenues sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d’un comptable public, qui sont déterminées par la loi du 31 décembre 1968, et de celles applicables aux créances détenues sur une personne morale de droit public ou de droit privé ne disposant pas d’un comptable public, en principe prévues par l’article 2224 du code civil, lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, le point de départ de la prescription doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification. Le délai de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil court ainsi à compter de cette date et celui de la prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court à compter du 1er janvier de l’année suivant cette date.
Il résulte de l’instruction que la mesure de suspension a été notifiée à M. A… le 28 août 2015. En application des dispositions rappelées ci-dessus, les délais de prescription ont commencé à courir le 1er janvier 2016 et ont été interrompus par le recours exercé à l’encontre de cette décision par M. A… devant le tribunal administratif de Poitiers. La décision du 6 décembre 2017 du tribunal a été confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 10 janvier 2019, de sorte qu’un nouveau délai a commencé à courir le 1er janvier 2020 et a de nouveau été interrompu par la réclamation préalable exercée par M. A… le 11 janvier 2021 puis par la saisine du tribunal administratif du 10 mai 2021 par laquelle par M. A… demandait l’indemnisation des préjudices consécutifs à sa suspension. L’exception de prescription quadriennale opposée par la communauté d’agglomération du Grand Angoulême doit donc être écartée.
Il résulte également de l’instruction que M. A… n’a perçu aucune rémunération pour la période de suspension, du 15 septembre 2015 au 31 mars 2016. Il a droit au versement d’une indemnité équivalente à ce manque à gagner de rémunération, qui s’élève à la somme de 20 013,06 euros, au regard, notamment, du bulletin de salaire établi par l’administration pour le mois de février 2018, tendant à la seule régularisation de ses droits sociaux pour la période en litige. Il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des avis d’imposition correspondant aux revenus des années 2015 et 2016, que M. A… aurait perçu des revenus de remplacement au cours de cette période d’éviction, qu’il conviendrait de déduire de ce montant.
En revanche, si M. A… demande le paiement des heures supplémentaires qu’il aurait accomplies entre le 1er août 2014 et le 31 aout 2015, ce préjudice ne présente toutefois pas de lien avec les mesures illégales.
Sur les conclusions tendant à faire disparaitre les mentions sur internet concernant le licenciement de M. A… :
Les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême de mettre en place toute démarche pour faire disparaitre les différents articles de presse et toute mention, publiés sur internet, concernant son licenciement sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et par suite, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la communauté d’agglomération Grand Angoulême à ne lui allouer que la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis. Il convient de porter cette somme à 30 013,06 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
M. A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 30 013,06 euros à compter du 12 janvier 2021, date de réception de sa demande par l’administration.
La capitalisation des intérêts a été demandée par M. A… le 24 avril 2023. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération Grand Angoulême demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu’il n’a pas statué sur la demande de M. A… tendant à la capitalisation des intérêts.
Article 2 : La somme de 10 000 euros que la communauté d’agglomération Grand Angoulême a été condamnée à verser à M. A… par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 mai 2023 est portée à 30 013,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 12 janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La communauté d’agglomération Grand Angoulême versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. B… A… et à la collectivité d’agglomération Grand Angoulême.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
- M. Nicolas Normand, président-assesseur,
- Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULTLa présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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