Annulation 30 mai 2024
Rejet 12 novembre 2024
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 août 2025, n° 25VE00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 novembre 2024, N° 2304243 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler, d’une part, l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a procédé au retrait de son certificat de résidence valable du 18 décembre 2021 au 17 décembre 2031, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d’autre part, d’annuler l’arrêté notifié le 16 février 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et l’arrêté du 27 mars 2024 renouvelant cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2304243 du 30 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orleans a rejeté les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 15 septembre 2023 et à l’annulation des arrêtés des 16 février 2024 et 27 mars 2024 l’assignant à résidence, ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui s’y rapportent.
Par un jugement n° 2304243 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision portant retrait du certificat de résidence de dix ans de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A, représenté par Me Attali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de son certificat de résidence de dix ans, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 15 septembre 2023 et l’arrêté du 27 mars 2024 prolongeant son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de retrait de son certificat de résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 6 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant retrait de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— la décision l’assignant à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 23 janvier1979, entré en France muni d’un visa de court séjour le 19 septembre 2019, a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 4 décembre 2020 au 3 décembre 2021, suite à son mariage avec une ressortissante française célébré le 14 mars 2020, puis d’un certificat de résident de dix ans valable du 18 décembre 2021 au 17 décembre 2031. Par l’arrêté contesté du 15 septembre 2023, le préfet du Loir-et-Cher lui a retiré ce titre de séjour en raison d’une suspicion de fraude, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 27 novembre 2024, notifié le 16 février 2024, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés, à 8 h 30, au commissariat de Blois. Enfin, par un arrêté du 27 mars 2024, notifié le 17 mai 2024, le préfet du Loir-et-Cher a renouvelé son assignation à résidence dans les mêmes conditions. Par un premier jugement du 30 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 15 septembre 2023 et à l’annulation des arrêtés des 16 février 2024 et 27 mars 2024 l’assignant à résidence. M. A relève appel du second jugement du 12 novembre 2024, par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige, portant sur le retrait de son titre de séjour.
3. En premier lieu, M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher et signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, par un arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer au nom du préfet, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes dont ne relèvent pas la décision de retrait de titre de séjour restant en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a épousé une compatriote le 29 juin 2009 dont il a divorcé le 19 juin 2019, est entré régulièrement en France le 19 septembre 2019 avec son ex-épouse et les trois enfants de leur union, nés en 2010, 2013 et 2016, et que son épouse, alors enceinte, a accouché le 21 octobre 2019 à Blois d’un enfant sans vie ; que M. A a ensuite épousé, le 14 mars 2020, une ressortissante française et obtenu à ce titre un certificat de résidence d’un an valable du 4 décembre 2020 au 3 décembre 2021, puis un certificat de résidence de dix ans valable du 18 décembre 2021 au 17 décembre 2031 ; que le couple qu’il formait avec sa seconde épouse s’est séparé en février 2022 et que leur mariage a été dissous par une convention de divorce devant notaire le 8 novembre 2022 ; que, durant sa prétendue vie commune avec son épouse de nationalité française, M. A a déclaré la naissance de jumeaux dont a accouché son ex-femme, le 28 juillet 2021 à Blois, enfants dont les actes de naissance, produits au dossier, les désignent comme les enfants du couple marié le 29 juin 2009 en Algérie, tous deux domiciliés à la même adresse à Blois, sans mention du divorce prononcé en 2019 ; que, pour établir la réalité de sa vie commune avec son épouse de nationalité française, M. A produit quelques photographies et documents mentionnant leurs deux noms à deux adresses situées à Saint-Ouen-sur-Seine, l’une d’elles étant déclarée comme leur domicile commun auprès de l’administration fiscale au 1er janvier 2021 ; que ses allégations sont contredites par d’autres pièces du dossier dont il ressort qu’il vivait avec son ex-épouse et leurs enfants dans un logement social de type 4 à Blois dont l’adresse figure sur le certificat de résidence de dix ans délivré à l’intéressé le 18 décembre 2021. En outre, dès juillet 2021, M. A, bien qu’inscrit à l’agence Pôle Emploi de Saint-Ouen-sur-Seine, a travaillé en intérim pour des agences situées à Blois et à La Chaussée-Saint-Victor dans le cadre de missions dans le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire. M. A est attributaire du logement occupé par son ex-épouse, ce dont il ressort que la vie commune des époux n’a jamais cessé. Dans ces conditions et alors que M. A ne verse aucun élément permettant de corroborer la volonté réelle de l’intéressé de s’unir effectivement et durablement avec sa seconde épouse de nationalité française, le préfet était fondé à retirer le certificat de résidence dont M. A était titulaire, au motif que celui-ci a été obtenu par fraude.
5. En troisième lieu, M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 19 septembre 2019, avec son épouse et ses cinq enfants, scolarisés, et de son activité professionnelle de chauffeur-terrassier dans une entreprise de travaux publics. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est entré et s’est maintenu régulièrement en France qu’à la faveur d’une fraude et que son épouse, de même nationalité, est en situation irrégulière sur le territoire français. Rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France, notamment en Algérie, où ses enfants peuvent être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 et 6-2 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. En dernier lieu, les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence, qui ont été rejetées par un jugement du 30 mai 2024 non frappé d’appel, sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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