Rejet 1 juillet 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25DA01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 juillet 2025, N° 2501059 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2501059 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B représenté par Me Detrez-Cambrai, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 2000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte est entaché de défaut de motivation ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1977, déclare être entré en France le 8 avril 2017. Il relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. S’il mentionne que l’intéressé est célibataire, cela résulte des propres déclarations écrites de l’intéressé lors de sa demande de titre déposée le 16 janvier 2025 à laquelle l’arrêté fait suite. Cet arrêté comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre la décision portant refus de séjour. Ce moyen doit également être écarté.
5. En troisième lieu, M. B a indiqué devant le juge résider en France avec son épouse et leurs trois enfants nés pour les deux premiers en 2007 et en 2017 en Côte d’Ivoire et pour l’autre en France le 13 mai 2025, soit postérieurement à l’arrêté en cause. Il met en avant la scolarisation de ses enfants, la prise en charge d’un d’entre eux dans une unité locale d’inclusion scolaire, du suivi médical d’un autre pour une hernie, sa propre insertion professionnelle du fait d’un contrat de travail comme ouvrier du 2 novembre 2017 au 28 février 2018, comme celle de son épouse comme agent d’entretien, une activité en tant que technicien de surface qui a donné lieu à une demande d’autorisation de travail déposée le 5 mars 2025, soit postérieurement à l’arrêté en cause, le suivi d’une formation et une action associative. Toutefois, le préfet conteste l’existence d’une vie commune entre les époux, alors que M. B a déclaré être célibataire. Ses justificatifs de présence en France ne concernent pas son épouse. Diverses pièces indiquent qu’il est hébergé chez une tierce personne en 2021, en 2024 et en 2025. La présence en France de son épouse n’est justifiée qu’à compter de 2021 et ses bulletins de salaire mentionnent une adresse différente de celle de l’appelant. Par ailleurs, les éléments du dossier ne démontrent pas que l’état de santé de leur enfant serait tel qu’il justifierait des soins en France alors d’ailleurs qu’il n’y a pas eu de demande de titre de séjour sur un tel fondement. Il n’est ni allégué, ni à fortiori justifié que son épouse résiderait régulièrement en France et qu’il y aurait le moindre obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du même code et dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N’dah B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Douai le 25 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA01320
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