Rejet 22 mai 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25BX02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 22 mai 2025, N° 2301889 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2301889 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Balima, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 22 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français et refus de délai de départ volontaire, sont insuffisamment motivées ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinea de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, de nationalité haïtienne et née le 21 octobre 1984, est entrée irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 7 juin 2023, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
Les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées d’incompétence et d’insuffisance de motivation, à l’appui desquels la requérante n’invoque aucun élément nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge aux points 2 à 7 de son jugement.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que, l’arrêté du 7 juin 2023 retient que Mme B… sera renvoyée vers son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible et, d’autre part, qu’aucun élément ne permet de considérer qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, Mme B… aurait été personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, Haïti, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée doit donc être écarté. Toutefois, l’évolution de la situation sécuritaire en Haïti fait désormais obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement vers ce pays, eu égard aux dispositions de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France en 2018 à l’âge de 34 ans, y réside depuis cette date. Toutefois, si elle démontre avoir donné naissance à un enfant le 10 avril 2021, elle n’apporte aucun élément permettant d’identifier le père de cet enfant ni de préciser la nature des liens qu’elle entretient avec lui, de nature à démontrer qu’il y aurait un obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Haïti. Par ailleurs, si l’intéressée produit des pièces attestant de la régularité du séjour et de la nationalité française de certains membres de sa famille tels que ses frères et ses neveux et nièces, elle ne démontre pas entretenir avec eux de relations effectives. En outre, Mme B… ne fait état d’aucun autre élément de nature à établir son intégration sociale ou professionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision contestée à son encontre, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressée ne peut qu’être également écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Toutefois, dès lors qu’elle n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Enfin, Mme B…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guyane.
Il résulte de ce qui précède que, si l’évolution de la situation sécuritaire en Haïti fait désormais obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement à destination de ce pays, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 ou 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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