Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 ar lequel la réfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel elle ourra être reconduite d’office à l’ex iration de ce délai.
ar un jugement n° 2408480 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme A…, re résentée ar Me Carraud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au réfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ou, à défaut sous la même astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, endant cet examen, une autorisation rovisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en a lication de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été rise à l’issue d’une rocédure irrégulière, le collège des médecins de l’OFII n’ayant as examiné la ossibilité de bénéficier des soins a ro riés dans son ays d’origine ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’a réciation ;
- la décision ortant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle ne ouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle rem lit les conditions our se voir délivrer un titre de séjour en a lication des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision ortant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le ays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’a réciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la cour administrative d’a el de Nancy a désigné Mme Kohler, résidente-assesseure, our signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 mars 2020 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. A rès le rejet de sa demande d’asile, elle a bénéficié d’une carte de séjour tem oraire valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023 en raison de son état de santé. Le 5 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. ar un arrêté du 6 mai 2024, la réfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel elle ourra être reconduite d’office à l’ex iration de ce délai. Mme A… fait a el du jugement du 5 juin 2025 ar lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent, en outre, ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement (…) ».
En remier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait avoir our lui des conséquences d’une exce tionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le ays dont il est originaire, ne ourrait as y bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an. La condition révue à l’article L. 412-1 n’est as o osable. La décision de délivrer cette carte de séjour est rise ar l’autorité administrative a rès avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies ar décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « our l’a lication de l’article L. 425-9, le réfet délivre la carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » au vu d’un avis émis ar un collège de médecins à com étence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées ar arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une art, d’un ra ort médical établi ar un médecin de l’office et, d’autre art, des informations dis onibles sur les ossibilités de bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié dans le ays d’origine de l’intéressé. / (…) ». D’autre art, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, ra orts médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du ra ort médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné our chaque dossier dans les conditions révues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du résent arrêté, récisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une rise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette rise en charge eut ou non entraîner des conséquences d’une exce tionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le ays dont le ressortissant étranger est originaire, il ourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié ; / d) la durée révisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger ourrait bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le ays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui ermet de voyager sans risque vers ce ays. (…) ».
En l’es èce, il ressort des ièces du dossier que, ar un avis émis le 29 janvier 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ne devrait as entraîner des conséquences d’une exce tionnelle gravité et qu’elle eut voyager sans risque our son état de santé vers son ays d’origine. En l’absence de conséquences d’une exce tionnelle gravité, le collège des médecins de l’OFII n’était as tenu de se rononcer sur la ossibilité our la requérante de bénéficier d’un accès effectif à un traitement a ro rié dans son ays d’origine. ar suite, le moyen tiré de ce que cet avis du collège de médecins de l’OFII était incom let et que la décision de refus de titre de séjour a été rise à l’issue d’une rocédure irrégulière doit être écarté.
En deuxième lieu, s’il est saisi, à l’a ui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interru tion de sa rise en charge médicale ou à la ossibilité our lui d’en bénéficier effectivement dans le ays dont il est originaire, il a artient au juge administratif de rendre en considération l’avis médical rendu ar le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il a artient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de ermettre au juge de se rononcer en renant en considération l’ensemble des éléments ertinents, notamment l’entier dossier du ra ort médical au vu duquel s’est rononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés ar le demandeur au débat contradictoire.
our refuser d’admettre au séjour Mme A…, la réfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 29 janvier 2024 ar le collège de médecins de l’OFII. En se bornant à soutenir qu’elle bénéficie d’une rise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exce tionnelle gravité, sans lever le secret médical et sans a orter aucun élément au soutien de ces allégations, Mme A… ne remet as en cause l’a réciation ortée ar la réfète sur son état de santé et sur la gravité des conséquences d’un défaut de rise en charge médicale. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dis ositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions ubliques ou rivées de rotection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt su érieur de l’enfant doit être une considération rimordiale ».
Mme A… se révaut de la durée de son séjour en France, de la résence à ses côtés de ses enfants mineurs et de la résence régulière du ère de ses enfants. Il ressort toutefois des ièces du dossier qu’elle ne résidait en France que de uis un eu moins de cinq ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre as y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité articulière. A cet égard, la seule roduction de la carte de résident du ère de ses enfants ne ermet as d’établir que celui-ci contribue à l’entretien ou à l’éducation de ces derniers ni même qu’il entretiendrait avec eux des liens intenses et stables. ar ailleurs, l’arrêté contesté n’a ni our objet ni our effet de sé arer la requérante de ses enfants mineurs et la seule circonstance qu’ils soient nés en France ne suffit as à établir qu’ils ne ourraient as suivre leur mère en cas de retour dans leur ays d’origine, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, si Mme A… invoque son état de santé, elle ne roduit aucun élément de nature à établir que son état de santé justifierait qu’elle se maintienne durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne eut être regardée comme ortant au droit de Mme A… au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée ar ra ort aux buts en vue desquels elle a été rise, ni comme ayant été rise en méconnaissance de l’intérêt su érieur de ses enfants mineurs. ar suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. our les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme A… n’est as fondée à soutenir que la décision ortant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, l’autorité administrative ne eut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre as dans les catégories révues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regrou ement familial, et qui dis ose de liens ersonnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au remier alinéa sont a réciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son ays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant com te notamment de sa connaissance des valeurs de la Ré ublique. ».
Il résulte de ce qui a été dit aux oints 6 et 8 de la résente ordonnance que Mme A… n’est as fondée à soutenir qu’elle réunissait les conditions révues ar les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile our l’attribution d’un titre de séjour au regard de son état de santé ou de son droit au res ect de sa vie rivée et familiale. Le moyen tiré de ce qu’elle ne ouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision ortant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés our les mêmes motifs que ceux ex osés au oint 8 de la résente ordonnance.
En se tième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français, Mme A… n’est as fondée à soutenir que la décision fixant le ays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En huitième lieu, les éléments relatifs à la vie rivée et familiale de Mme A… en France, tels qu’ex osés au oint 8 de la résente ordonnance, ne sont as de nature à faire regarder la décision fixant le ays de destination, qui n’a as, ar elle-même, our objet d’éloigner l’intéressée du territoire, comme ortant une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale ni comme ayant été rise en méconnaissance de l’intérêt su érieur de ses enfants mineurs. ar suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le ays de destination méconnaît les articles 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’a réciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui récède que la requête d’a el résentée ar Mme A… est manifestement dé ourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la rocédure révue ar les dis ositions récitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Me Carraud.
Co ie en sera adressée our information au réfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme
La greffière,
M. B…
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