Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25DA00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 janvier 2025, N° 2403302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 29 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403302 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, Mme B…, représentée par Me Nadejda Bidault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 1er avril 2025, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. Mme B… est entrée en France en mars 2021 avec un visa long séjour « étudiant » ne donnant pas vocation à résider durablement en France. Il résulte de l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » obtenu par l’intéressée jusqu’en mars 2024 n’était pas renouvelable.
4. Mme B…, née en 1995, est célibataire sans enfant. Elle a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents, même si elle a deux frères en France, et où son insertion professionnelle sera facilitée par le diplôme « management en ressources humaines » qu’elle a obtenu en novembre 2022.
5. Si Mme B… a travaillé comme personnel d’accueil, employé polyvalent ou assistant ressources humaines, cette expérience restait limitée à la date de l’arrêté, elle portait sur des emplois sans qualification particulière et l’intéressée était sans emploi à la date de l’arrêté.
6. Dans ces conditions, même si Mme B… a créé sa propre entreprise après l’arrêté, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher et à Me Nadejda Bidault.
Fait à Douai, le 10 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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