Annulation 30 novembre 2023
Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24TL02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 novembre 2023, N° 2307178 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler, d’une part, l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2307178 du 30 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du préfet du Tarn du 23 novembre 2023 d’assignation à résidence en tant qu’il porte obligation de présentation chaque lundi et vendredi à 9 heures au commissariat de police d’Albi et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 24TL02029, M. B, représenté par Me Cazanave, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2307178 du 30 novembre 2023 en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2019. Par deux arrêtés en date du 23 novembre 2023, le préfet du Tarn, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence. Par un jugement du 30 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, saisi par M. B d’une demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés, a annulé celui l’assignant à résidence en tant qu’il porte obligation de présentation chaque lundi et vendredi à 9 heures au commissariat de police d’Albi et a rejeté le surplus de cette demande. M. B relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. B, qui se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019, fait état de ce qu’il est en couple avec une ressortissante française en produisant à l’appui de ses allégations une copie de la carte nationale d’identité de cette dernière, et pour la première fois en appel une attestation d’un fournisseur d’électricité relatif à un contrat établi à leur deux noms, daté du 11 mars 2024, soit postérieurement à la décision litigieux, de tels éléments ne sont pas de nature à établir une relation de couple suffisamment ancienne, stable et intense et ne démontrent pas que l’intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, si M. B se prévaut de la présence de son frère et de sa belle-sœur en France, il ne justifie pas, en se bornant à verser aux débats les copies des cartes nationales d’identité de ces derniers, leur acte de mariage et leur quittance de loyer, qu’il entretiendrait des liens avec eux. Enfin, l’appelant n’établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie et où résident, selon ses déclarations devant les services de police le 23 novembre 2023, ses parents, sa sœur et un de ses frères. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, les moyens tirés du défaut de base légale de celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’appelant ne démontre pas avoir établi de liens personnels ou familiaux en France et il ne se prévaut d’une présence sur le territoire français que depuis 2019, au demeurant en situation irrégulière. Il a, par ailleurs, fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Aveyron le 19 avril 2022 et a été placé garde à vue pour usage de faux documents administratifs. Par suite, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet du Tarn.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cazanave et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 29 novembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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