Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25BX02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 juillet 2025, N° 2408054 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2408054 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme A…, représentée par Me Djemaoun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Dordogne du 22 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute n’est pas signée ;
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses propos cohérents et circonstanciés permettent de tenir pour établies ses craintes de persécutions ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que sa situation entrait dans le champ d’application de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas fait état de ce qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa durée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002931 du 16 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante nigériane née le 16 avril 1995, est entrée en France le 19 décembre 2018, selon ses déclarations. Le 9 juillet 2019, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 septembre 2021, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 28 janvier 2022. Le 1er mars 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme A… relève appel du jugement du 22 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu’elle a été signée par la présidente, la rapporteure et la greffière, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative cité au point précédent. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, comme le tribunal l’a relevé, l’intéressée réside habituellement en France depuis cinq ans à la date de l’arrêté litigieux, avec sa fille D… B… née à Nantes le 13 mai 2019, et que si elle justifie d’une intégration sociale par ses activités de bénévolat au sein du Secours Populaire et des Restos du cœur, en revanche, elle ne justifie d’aucune intégration professionnelle particulière en France, à la date de l’arrêté, dont la légalité s’apprécie à sa date d’édiction. Par ailleurs, le contrat d’activité avec l’Apare dont elle se prévaut et qui lui procure un revenu mensuel d’environ 250 euros a été signé le 27 novembre 2024, et est donc postérieur à l’arrêté litigieux. En outre, elle ne justifie sur le territoire français d’aucune attache personnelle ou familiale autre que sa fille de même nationalité, qui pourra poursuivre sa scolarité dans leur pays d’origine. Dès lors, et compte tenu de ces éléments, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens.
6. En deuxième lieu, en reprenant son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme A…, qui ne n’apporte aucun document ni élément nouveau en appel, ne critique pas utilement la réponse pertinente qui a été apportée à ce moyen par les premiers juges. Par conséquent, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. En troisième lieu, en soutenant de nouveau que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que sa situation entrait dans le champ d’application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… ne critique pas utilement la réponse apportée par les premiers juges au point 16 du jugement. Par suite il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
8. En quatrième lieu, Mme A…, en reprenant dans des termes similaires, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critiques utiles du jugement, n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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