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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 déc. 2024, n° 24NT02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 juin 2024, N° 2314884, 2314919 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A et D C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 4 septembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Cholet afin d’indiquer les diligences dans la préparation de leur départ.
Par un jugement nos 2314884, 2314919 du 13 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A et M. C, représentés par Me Roulleau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 4 septembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. C méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A et M. C, ressortissants sénégalais, relèvent appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 4 septembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Cholet afin d’indiquer les diligences dans la préparation de leur départ.
3. En premier lieu, M. C soutient qu’il est atteint d’une affection longue durée nécessitant des soins devant être réalisés en France. Toutefois, le seul certificat médical du 19 juillet 2023, insuffisamment circonstancié, ne permet pas d’établir que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme A et M. C réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A et M. C, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A et M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT02196 1
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