Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25VE01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 18 et 19 mars 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2506453, 2506456 du 5 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 19 mars 2025 portant assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Abreu, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 ;
3°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation sur le trouble à l’ordre public ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de son état de santé et compte tenu de l’absence de trouble à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… A…, ressortissant péruvien né le 14 juillet 1987, relève appel du jugement du 5 mai 2025 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une période de trois ans.
En premier lieu, M. B… A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de son insuffisante motivation de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, les motifs de l’arrêté contesté révèlent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, qu’il fait l’objet d’un suivi par une association de prévention pour les personnes transgenres, qu’il souffre du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’il a fait l’objet le 7 février 2025 d’une exérèse d’une tumeur maligne de l’anus. Toutefois, l’ancienneté de la résidence habituelle en France de M. B… A… n’est pas établie. Il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Il ne justifie d’aucun lien particulier qu’il aurait noué en France. En outre, selon le compte rendu de consultation qu’il produit, le cancer dont il souffre a un bon pronostic et s’il nécessite une chimiothérapie, il n’est pas établi, en particulier par le certificat médical du 16 avril 2025 qu’il produit, qu’il ne peut effectivement bénéficier de traitements appropriés dans son pays d’origine non seulement pour cette affection mais aussi pour le VIH. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir qu’étant en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet serait illégale.
En cinquième lieu, si M. B… soutient qu’il a seulement été interpellé pour des faits de blanchiment et concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de proxénétisme aggravé mais n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale, de sorte que le motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait en tout état de cause pris le même arrêté en se fondant uniquement sur les autres motifs justifiant une obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… s’est maintenu en France à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, le préfet a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans entacher son arrêté d’une erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. B… A… qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire ne justifie pas, en particulier compte tenu de son état de santé, de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne justifie ni l’ancienneté de sa résidence habituelle en France, ni l’existence de liens qu’il y aurait noués. Il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, alors même que son comportement ne menacerait pas l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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