Rejet 3 avril 2024
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24DA02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2024, N° 2108063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906433 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… D… née C…, agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentante légale de son fils mineur, a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de condamner la société anonyme (SA) SNCF Réseau à lui verser la somme totale de 89 090,18 euros, dont une somme de 40 000 euros pour son fils mineur, à titre de réparation des préjudices subis par eux à la suite du décès accidentel de leur époux et père, le 1er juillet 2018 sur une voie ferrée située sur le territoire de la commune de Flers-en-Escrebieux (Nord), d’autre part, de mettre à la charge de la SA SNCF Réseau la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens de l’instance et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 5 000 euros sur les fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2108063 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 22 décembre 2025, Mme A… D…, agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentante légale de son fils mineur, représentée par Me Théodora Bucur, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement et de condamner la SA SNCF Réseau à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 15 502,26 euros en réparation de son préjudice économique, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021, date d’enregistrement de sa demande de première instance, et sous réserve d’une nouvelle saisine du tribunal dès que les droits à retraite de son époux défunt seront ouverts ;
2°) de condamner la SA SNCF Réseau à lui verser, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice d’affection de l’enfant ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d’angoisse de mort, ces sommes étant augmentées des intérêts dans les mêmes conditions ;
3°) de condamner la SA SNCF Réseau à lui verser la somme de 3 587,92 euros au titre des frais d’obsèques, cette somme étant augmentée des intérêts dans les mêmes conditions ;
4°) à titre subsidiaire, de prescrire, avant dire-droit, une expertise aux fins, pour l’expert désigné, après s’être fait communiquer les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, de donner un avis permettant d’éclairer le juge du fond sur l’existence d’un lien de causalité entre l’état de la victime sur le plan visuel et la survenance de l’accident ;
5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la SA SNCF Réseau la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens de l’instance, ainsi que le versement, à son conseil, de la somme de 5 000 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, eu égard à la demande d’aide juridictionnelle qu’elle a introduite avant l’expiration du délai d’appel, et au fait qu’un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter de la date à laquelle la décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale est devenue définitive ou à laquelle un avocat a été désigné pour la représenter ;
- si la cour s’estimait insuffisamment éclairée sur l’existence d’un lien de causalité entre l’état de santé de son époux, sur le plan visuel, et l’accident qui a entraîné le décès de celui-ci, il lui appartiendrait de prescrire, avant dire-droit, l’expertise sollicitée ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que son époux avait commis une faute constituant l’origine exclusive de son décès, alors que la déficience visuelle bilatérale particulièrement sévère dont il était atteint et qui avait particulièrement réduit son autonomie, ainsi qu’il en est attesté, a fait obstacle, tandis qu’il se déplaçait seul, ce qui était inhabituel, à ce qu’il puisse prendre connaissance de la signalétique apposée à l’approche des voies et se rendre compte qu’il circulait sur une emprise ferroviaire interdite au public ;
- son préjudice d’affection et celui de son fils mineur recevront une juste réparation par le versement des sommes respectives de 30 000 euros et 25 000 euros ;
- le préjudice économique subi par elle, qui doit être évalué au titre de la période s’étendant du 1er juillet 2020, date à laquelle elle a cessé de percevoir l’allocation de veuvage, au 1er septembre 2026, date à laquelle son époux aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, pourra être justement réparé par le versement d’une somme totale de 15 502,26 euros ;
- le préjudice d’angoisse de mort imminente subi par son époux a été transmis, à son décès, survenu une demi-heure après l’accident, à son ayant-droit, à savoir à son fils mineur, qui peut prétendre à une indemnité de 15 000 euros ;
- elle peut prétendre, en outre, à une somme, non contestée, de 3 587,92 euros au titre des frais d’obsèques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, et par un mémoire, enregistré le 2 février 2026 et qu’il n’a pas été estimé utile de communiquer, la SA SNCF Réseau, représentée par Me Alain de Belenet, conclut, au rejet de la requête et, à titre très subsidiaire, à ce que le montant indemnisable du préjudice économique subi par l’appelante à la suite du décès de M. E… A… D… soit limité à 1 824,10 euros et au rejet des conclusions de Mme A… D… afférentes à la réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente invoqué au nom de son fils mineur, en toute hypothèse, à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’appelante.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, c’est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par Mme A… D…, dès lors qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’ouvrage public lui appartenant et l’accident, qui trouve son origine exclusive dans le comportement particulièrement imprudent de la victime, qui s’est aventurée, en toute connaissance de cause, en poussant son vélo et en portant un casque diffusant de la musique, sur un passage planchéié traversant la voie ferrée et réservé au service, après avoir franchi, en dépit de la signalisation en place pour avertir du danger encouru, un accès non autorisé aux usagers dont la serrure avait été vandalisée ; les troubles visuels dont aurait pu continuer de souffrir l’intéressé en dépit de l’intervention chirurgicale dont il avait bénéficié six mois auparavant, ne permettent en aucun cas d’excuser le comportement ainsi adopté par lui, alors qu’ils auraient dû, au contraire, l’inciter à faire preuve de prudence ;
- dans l’hypothèse où la cour regarderait sa responsabilité comme engagée à raison d’un défaut d’entretien normal, la faute commise par la victime serait de nature à l’en exonérer intégralement ;
- à titre très subsidiaire, dans la mesure où l’appelante reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de justifier des droits à la retraite de M. A… D…, le préjudice économique lié au décès de ce dernier ne peut être calculé que sur une période de 74 mois courant du 1er juillet 2020 jusqu’à la date où il aurait atteint l’âge légal de la retraite ; en outre, le calcul proposé par Mme A… D… ne tient pas compte de l’allocation de soutien familial qui lui a été accordée au titre de la période s’étendant du 1er juillet 2020 au 12 septembre 2026 à hauteur de la somme mensuelle de 184,41 euros ; ainsi, le préjudice économique dont l’appelante demande la réparation ne peut excéder la somme totale de 1 824,10 euros ;
- le préjudice d’angoisse de mort imminente, dont Mme A… D… demande la réparation au nom de son fils mineur, n’est pas établi dans sa réalité, dès lors qu’il résulte du relevé de constatation immédiate réalisé aussitôt après l’accident que M. A… D… était déjà décédé à l’arrivée des secours et qu’il n’existe ainsi et eu égard aux circonstances de l’accident, aucune raison de douter que le décès de l’intéressé ait été immédiat, l’heure de décès figurant sur le procès-verbal aux fins d’inhumation étant celle à laquelle le décès a été constaté et non celle à laquelle il est survenu.
Par une décision du 9 janvier 2026, Mme A… D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Vandecasteele, substituant Me de Belenet, représentant la SA SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Le dimanche 1er juillet 2018, vers 20 h 48, une rame double de train express régional (TER) partie de la gare de Douai et rejoignant, sans voyageur, la gare de Lens (Pas-de-Calais) a abordé la gare de Pont-de-la-Deûle, située sur le territoire de la commune de Flers-en-Escrebieux (Nord) et a percuté M. E… A… D…, qui traversait à pied la voie et a trouvé la mort à la suite de cet accident.
2. Mme B… A… D… née C…, sa veuve, a recherché, tant en son nom propre qu’au nom de son fils mineur, la responsabilité de la société anonyme (SA) SNCF Réseau à raison des conséquences dommageables de cet accident. Elle relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SA SNCF Réseau à lui verser la somme totale de 89 090,18 euros, dont une somme de 40 000 euros pour son fils mineur, à titre de réparation des préjudices subis par eux à la suite du décès accidentel de M. A… D….
Sur le lien de causalité :
3. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. Le maître de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime M. A… D… est survenu après que celui-ci, muni d’écouteurs diffusant de la musique, s’était engagé, en poussant un vélo, sur un passage planchéié de service franchissant les voies ferrées jouxtant la gare de Pont-de-la-Deûle. Le conducteur de la rame double de TER, qui, circulant à la vitesse de 95 km/h, s’apprêtait à entrer en gare à ce moment, a alors aperçu l’intéressé, a cherché à signaler son approche en utilisant l’avertisseur sonore et a actionné, dans le même temps, un freinage d’urgence, mais n’a pu éviter le choc.
5. Les éléments d’information non contestés avancés par la SA SNCF Réseau révèlent que, pour rejoindre ce passage planchéié qu’il n’était pas censé emprunter, M. A… D… s’est engagé dans la rue du général Leclerc à Flers-en-Escrebieux, laquelle voie aboutit, en impasse, à un portail destiné à réserver l’accès au domaine ferroviaire aux agents du service et aux entreprises autorisées. L’intéressé a alors franchi ce portail, dont la serrure avait été vandalisée, et, malgré un panneau signalant que l’accès était strictement interdit à toute personne non autorisée et précisant, par un ensemble de pictogrammes, la nature et la gravité du danger encouru, il a emprunté un petit sentier non aménagé et débouchant, à travers de hautes herbes, sur les voies ferrées.
6. S’il résulte de l’instruction, notamment des pièces médicales produites par l’appelante, que M. A… D… a présenté, en raison d’une forte myopie bilatérale aggravée par un traumatisme oculaire gauche survenu en 2000 et par des ulcères de cornée à droite, une acuité visuelle particulièrement limitée en dépit d’une correction, il n’est pas contesté que l’intéressé a été hospitalisé, du 22 novembre 2017 au 1er décembre 2017, c’est-à-dire plus de six mois avant son accident, et qu’il a alors bénéficié d’une kératoplastie lamellaire antérieure profonde avec mise en place d’un greffon à droite.
7. Or, aucun élément de nature à permettre d’évaluer l’acuité visuelle qu’a présenté M. A… D… après cette intervention n’a été versé à l’instruction, ce que l’appelante n’était pas dans l’incapacité de faire, de sorte que les seules attestations de proches produites au dossier ne peuvent suffire à établir que l’intéressé n’était, comme il est allégué, pas à même de voir la signalisation en place aux abords du portail, ni de prendre conscience qu’il empruntait un accès non autorisé et qu’il s’engageait, en s’exposant à un risque mortel, sur les voies ferrées.
8. Au contraire, les circonstances exposées au point 5 révèlent que M. A… D…, dont les difficultés visuelles auraient dû l’inciter à faire preuve de prudence, a délibérément voulu rejoindre la gare de Pont-de-la-Deûle, située de l’autre côté des voies, en empruntant un raccourci peu aisé dont il était vraisemblablement familier et qui était improprement utilisé, de manière habituelle, par plusieurs riverains, comme le confirme la SA SNCF Réseau, laquelle précise être contrainte de procéder à des opérations récurrentes de maintenance pour rétablir la fermeture du portail, qui subit des actes de vandalisme fréquents et qui avait d’ailleurs dû être remplacé l’année précédente.
9. Dans ces circonstances, l’accident dont a été victime M. A… D…, alors qu’il était usager du domaine public ferroviaire dans lequel il s’était ainsi volontairement engagé sans nécessité, doit être regardé comme ayant eu pour cause exclusive la particulière imprudence de son comportement, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité établi entre cet accident et le défaut d’entretien normal que pourrait révéler la défectuosité de la fermeture du portail d’accès au domaine public.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SA SNCF Réseau, ni de prescrire l’expertise sollicitée, laquelle n’apparaît pas utile, que Mme A… D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais de procédure :
11. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions présentées, par Mme A… D…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées. Il doit en être de même, en tout état de cause, des conclusions de la requête afférentes à la charge des dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… D…, à la SA SNCF Réseau, ainsi qu’au ministre des transports.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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