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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 oct. 2025, n° 25DA01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 juillet 2025, N° 2501206 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2501206 du 31 juillet 2025, tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Emmanuelle Pereira fait appel de ce jugement.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 4 août 2025 de notification du jugement attaqué précisait que « à peine d’irrecevabilité, la requête en appel doit être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée ». M. B… n’a produit, à l’appui de son appel, qu’une copie partielle des pages 1 et 2 du jugement du 31 juillet 2025. En dépit de la demande de régularisation qui a été mise à la disposition, le 7 octobre 2025, de son conseil dans l’application télérecours, le requérant n’a pas produit le jugement attaqué complet dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, la requête enregistrée au greffe de la cour est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à M. M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Douai, le 28 octobre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière en chef adjointe,
Sylviane Dupuis
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