Rejet 19 novembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25VE03538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 novembre 2025, N° 2508789 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2508789 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il était en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 16 mars 1994, entré en France le 23 juillet 2023 muni d’un visa de court séjour, a été interpelé le 25 juillet 2025 par les services de police. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 19 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. A… est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, dès lors que les stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants sénégalais peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, les moyens d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, si M. A… dispose d’un contrat de travail, il n’est pas établi qu’il a été visé par l’autorité compétente. Ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire sans charge de famille sur le territoire français, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. S’il se prévaut d’une insertion professionnelle, en qualité d’agent d’exploitation logistique, corroborée par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2024 et un bulletin de salaire pour le mois de juin 2025, son insertion professionnelle était récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, il résulte de ce qui précède, d’une part, que M. A… n’étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité pour ce motif de la mesure d’éloignement doit être écarté et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement les décisions refusant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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