Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25MA01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 avril 2025, N° 2406619 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406619 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Hanan Hmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et ont commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de fait en retenant à tort que son intégration professionnelle n’est pas intense et ancienne et qu’elle n’entre pas dans les cas où la saisine de la commission du titre de séjour est obligatoire ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… épouse A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il suit de là que Mme B… épouse A… ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation commises par les premiers juges pour soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité. La requérante ne peut, en outre, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une dénaturation des pièces du dossier, qui constitue de surcroît un moyen de cassation et non d’appel quand il vise une décision juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont le préfet a fait application, rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B… épouse A…, fait état de ce qu’elle s’est mariée en Tunisie en 2016, de ce que son fils est scolarisé au titre de l’année 2023/2024, de ce qu’elle n’établit pas être dépourvue de tout lien en Tunisie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et de ce que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il expose par ailleurs les motifs pour lesquels la requérante ne peut être admise au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme B… épouse A… déclare être entrée en France en 2015 sans toutefois l’établir. Si elle réside sur le territoire avec son mari, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est en situation irrégulière. Elle ne justifie de l’existence d’aucun autre lien privé ou familial sur le territoire. Par ailleurs, si elle produit des bulletins de salaire, pour des missions d’emploi familial effectuées en 2016, 2018, 2019, 2023 et 2024, les montants sont particulièrement faibles, irréguliers et ne caractérisent pas une réelle insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. L’arrêté litigieux n’emporte aucune séparation de la cellule familiale, qui pourra se reconstituer en Tunisie, dont le mari et le fils de Mme B… épouse A… ont la nationalité. En outre, rien ne fait obstacle à ce que leur fils, âgé de 7 ans à la date de l’arrêté litigieux, poursuive sa scolarité en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
9. D’une part, la situation de Mme B… épouse A…, telle qu’elle a été exposée au point 5, ne caractérise par l’existence d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
10. D’autre part, Mme B… épouse A… ne justifie pas résider sur le territoire depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure, en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application du dernier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
11. En dernier lieu, Mme B… épouse A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, relatives aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… épouse A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2025
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