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Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 25PA03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2025, N° 2504049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742032 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2504049 du 17 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 25PA03670, M. B…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504049 du 17 avril 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans tous les cas, de lui délivrer dans le délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’une absence d’examen approfondi de sa situation ;
- son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
- si l’arrêté est regardé comme portant retrait du titre de séjour qui lui a été délivré en 2024, les articles L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
- si l’arrêté est regardé comme lui refusant le renouvellement du titre de séjour obtenu en 2024, les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être à nouveau saisie ;
- la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire méconnaissent l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit sont illégales par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’interdiction de retour sur le territoire est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à tout le moins, elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait et méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de Seine-et-Marne, a été enregistré le 2 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 23 juin 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 25PA03843, M. B… demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2504049 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de ce jugement.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est un ressortissant tunisien né le 13 mai 1986, qui est entré en France par regroupement familial le 26 décembre 1986. Il a bénéficié d’une carte de résident entre 2004 et 2024. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B…, d’une part, relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige et, d’autre part, demande à ce que soit prononcé son sursis à exécution.
Sur la jonction :
2. L’appel et la demande de sursis à exécution présentés par M. B… étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 25PA03670 :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté :
3. En premier lieu, M. B… n’apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens tirés de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’une absence d’examen approfondi de sa situation, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 à 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige du 13 mars 2025 faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français aurait été précédé d’une audition de l’intéressé au cours de laquelle il aurait été informé de la mesure d’éloignement à intervenir et mis à même de présenter des observations sur celle-ci. Toutefois, M. B… n’invoque aucun élément susceptible d’établir que cette absence d’audition l’a, en l’espèce, effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure ayant conduit au prononcé de l’obligation de quitter le territoire français en litige aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen titré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…)
4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’audition de M. B… par la commission du titre de séjour lors de sa séance du 29 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne, par un courrier du 23 février 2024 régulièrement notifié, lui a fait part de sa décision de lui retirer sa carte de résident et de lui accorder à titre dérogatoire un titre de séjour « vie privée et familiale », qu’il a été convoqué à un rendez-vous le 17 avril suivant afin de se voir délivrer un récépissé dans l’attente de la délivrance du titre de séjour, auquel il ne s’est pas présenté, et qu’il n’a en conséquence jamais été pourvu du titre de séjour annoncé. Dans ces conditions, M. B… doit être néanmoins regardé comme ayant bénéficié d’un titre de séjour d’un an à compter de la décision créatrice de droits du préfet de Seine-et-Marne du 23 février 2024. D’une part, il s’ensuit que l’arrêté litigieux du 13 mars 2025 ne peut être regardé, à la date à laquelle il a été édicté, comme une décision de retrait du titre de séjour d’un an dont la validité avait alors expiré. Le requérant n’invoque par suite pas utilement les dispositions du code des relations entre le public et l’administration applicables en cas de retrait de titre de séjour ni le principe du contradictoire. D’autre part, le requérant n’invoque pas plus utilement les dispositions précitées de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il n’a pas formé de demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1, et ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-23, dès lors que, eu égard à son absence d’insertion dans la société, le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’il ressort du point 9. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »
9. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis son arrivée sur le territoire en 1986, l’année de sa naissance, et qu’il est le père de trois enfants de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il n’établit pas, en se bornant à produire des photographies, au demeurant non datées, entretenir des liens avec ses enfants, ni contribuer à leur entretien et leur éducation, et, d’autre part, qu’il a été condamné à de multiples reprises entre 2005 et août 2024, notamment pour des faits répétés de violence, pour un total de 9 ans et 6 mois d’emprisonnement, sa présence sur le territoire constituant de ce fait une menace grave pour l’ordre public. Enfin, M. B…, qui est célibataire, ne revendique pas d’expérience professionnelle, ne justifie pas de ses conditions d’existence, et ne témoigne d’aucun signe particulier d’intégration dans la société française, la seule présence régulière sur le territoire de ses parents et de membres de sa fratrie, disposant pour certains de la nationalité française, n’y suffisant pas, alors au demeurant qu’il n’établit pas entretenir de relations avec eux. Dans ces conditions, nonobstant l’ancienneté de sa présence sur le territoire, à la supposer établie pour l’ensemble de la période revendiquée, la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit sont illégales par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté par voie de conséquence.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté par voie de conséquence.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
13. Dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…, qui n’établit et n’invoque l’existence d’aucune circonstance humanitaire, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
14. Enfin, au regard de la vie privée et familiale de M. B… telle qu’elle a été analysée au point 9, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la requête n° 25PA03843 :
16. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25PA03670 de M. B… tendant à l’annulation du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun du 15 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25PA03843 par laquelle M. B… sollicite le sursis à exécution de ce jugement.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA03843 de M. B….
Article 2 : La requête n° 25PA03670 de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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