Rejet 16 juillet 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25DA01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 juillet 2025, N° 2305179 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en toutes hypothèses dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2305179 du 16 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en toutes hypothèses dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il fait preuve de réels efforts d’intégration et a construit sa vie en France ;
- l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1993, déclare être entré en France le 2 juillet 2018. Il relève appel du jugement du 16 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
3. En premier lieu, par un courrier reçu en préfecture du Nord le 5 octobre 2022, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de refus est née. Par une décision du 28 mars 2023, le préfet du Nord a fait connaitre à M. B… les motifs de sa décision implicite de refus du 5 février 2023. Ce courrier mentionne les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de la décision en litige que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B… souligne être arrivé en France à l’âge de vingt-cinq ans, avoir obtenu un CAP puis un baccalauréat professionnel et qu’il souhaite créer un commerce spécialisé dans la vente de pièces automobiles. Il indique avoir depuis 2019 une relation de couple avec une ressortissante malienne et qu’ils ont un fils né le 13 octobre 2020. Leur famille est hébergée par une association. Toutefois le préfet souligne que la mère de l’enfant est également en situation irrégulière, qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que M. B… a encore des attaches dans son pays d’origine où résident son père, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article l. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, alors que le refus de séjour en cause n’implique en tout état de cause pas, par lui-même, une séparation de la cellule familiale, le préfet n’a pas plus méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B….
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 16 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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