Rejet 10 octobre 2023
Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 févr. 2025, n° 24DA01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 octobre 2023, N° 2300218 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement no 2300218 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Karila, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français contenus dans l’arrêté du 31 décembre 2021 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 480 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus d’admission au séjour attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français contestée est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, Mme A B fait appel du jugement no 2300218 du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 31 décembre 2021 en tant que cet arrêté rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur le refus d’admission au séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante algérienne née le 3 janvier 1974, est entrée en France en 2015 et qu’elle a bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 juin 2015 au 23 juin 2016, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français épousé en Algérie le 24 juin 2013. Par un arrêté du 3 avril 2018, le préfet du Nord a toutefois refusé de renouveler son titre de séjour, en raison de la rupture de la vie conjugale, et a édicté en conséquence à son encontre une obligation de quitter le territoire français, à laquelle l’intéressée n’a pas déféré, malgré le rejet des recours tendant à son annulation, par un jugement n° 1809161 du 21 mars 2019 du tribunal administratif de Lille, puis par une ordonnance n°19DA01366 du 30 septembre 2019 de la cour administrative d’appel de Douai. En outre, si Mme A B se prévaut du soutien que lui apporte son frère présent en France, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie, où résident un autre frère et une sœur, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas s’y réinsérer professionnellement, dès lors qu’elle y a exercé la profession de coiffeuse. Elle n’apporte en outre aucun élément de nature à infirmer l’appréciation émise par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 9 décembre 2021 quant à l’existence d’un traitement approprié à sa pathologie en Algérie. Enfin, les seules circonstances que depuis son arrivée sur le territoire français, l’appelante participe à des cours de langue française ou à des formations dans le cadre de son contrat d’accueil et d’intégration et, depuis juin 2019, à des activités associatives en tant que bénévole, ne permettent pas d’établir l’existence d’une insertion sociale et professionnelle particulière. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A B en France et des buts en vue desquels le refus de séjour contesté a été pris, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A B.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, compte tenu des motifs énoncés au point 4, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme illégale en conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour dont la requérant a fait l’objet.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet du Nord n’a pas, en obligeant l’appelante à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre de l’intérieur et à Me Karila.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai le 25 février 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01151
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