Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 avril 2024, N° 2404582 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407096 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404582 du 5 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai 2024, le 14 avril 2025 et le 9 septembre 2025, Mme B… C… épouse E…, représentée par Me Liénard Léandri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) ou à défaut d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- il a été pris en méconnaissance de la convention de Genève de 1949, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, en qualité d’épouse d’un ressortissant français, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
cette décision a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme C… épouse E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 28 septembre 2023, obligé Mme C… épouse E…, ressortissante tunisienne née le 30 janvier 1998, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 30 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a également assigné à résidence Mme C… épouse E…, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Mme C… épouse E… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2023.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Mme C… fait valoir qu’elle a épousé le 21 avril 2019 M. D… E…, ressortissant français, avec lequel elle continue d’entretenir une vie maritale, étant domiciliés à la même adresse, et qu’une fille est née de leur union, le 25 février 2022, de nationalité française. Pour en justifier, elle verse au dossier la copie de l’acte de mariage, célébré en Tunisie, ainsi que la copie du livret de famille et de l’acte de naissance de l’enfant du couple. Il ressort des jugements du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 septembre 2023 et du 27 septembre 2024, communiqués pour la première fois en appel, que M. E… a été condamné le 6 septembre 2023 pour violences sur conjointe en récidive à huit mois d’emprisonnement aménagés sous la forme d’une détention à domicile et qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente condamnation à six mois d’emprisonnement, aménagée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique jusqu’au 18 octobre 2023, assortie d’une interdiction de contact avec son épouse, pour des faits de violences conjugales. Il ressort également des pièces du dossier que l’enfant du couple a été placé dans une pouponnière à compter du 12 mai 2023, que ce placement a été maintenu par un jugement du 2 juin 2023, que des rendez-vous pour des visites accompagnées de l’enfant ont été organisés au sein de la pouponnière deux fois par semaine entre juin et septembre 2024, et que Mme C… épouse E… a exprimé sa volonté de poursuivre la vie commune du couple, refusant de se rendre en centre maternel avec sa fille, « afin de ne pas obérer son union maritale ». Le jugement du juge des enfants du 27 septembre 2024 fait état dans ses motifs « d’une forme d’emprise [de M. E…] sur Mme C… » et de certaines réserves sur « le fonctionnement familial », évoquant d’éventuelles répercussions sur l’enfant, justifiant le maintien d’une assistance éducative en milieu ouvert, tout en soulignant que la fille du couple semble « se porter très bien », nonobstant des « attitudes interrogeantes de l’enfant (…) relevées par le service ». Si ces jugements sont postérieurs à l’arrêté attaqué, ils n’en éclairent pas moins rétrospectivement l’ensemble du contexte familial et personnel dans lequel Mme C… épouse E… se trouvait concrètement à la date l’arrêté en litige, et l’importance pour le jeune enfant du couple de conserver la possibilité de renforcer ses liens avec sa mère. Au regard de ces circonstances très particulières, la requérante est fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant français de Mme C… épouse E…, en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… épouse E… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes du second alinéa de l’article R.613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l’article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l’obligation de quitter le territoire français a été signée ».
Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme C… épouse E… d’une carte de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine n’invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d’enjoindre audit préfet de délivrer à l’intéressée une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu également d’enjoindre au préfet d’effacer le signalement de Mme C… épouse E… du système d’information Schengen, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (…) / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
Mme C… épouse E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Liénard Léandri, avocate de Mme C… épouse E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Liénard Léandri de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2404582 du 5 avril 2024 et l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… épouse E…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C… épouse E… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 28 septembre 2023 ci-dessus annulée, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lienard-Léandri, avocate de Mme C… épouse E… une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse E…, à Me Liénard Léandri, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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