Confirmation 9 octobre 2013
Désistement 19 février 2014
Cassation partielle 15 janvier 2015
Infirmation 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 janv. 2017, n° 15/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01578 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, Deuxième Chambre Civile, 15 janvier 2015, N° U 13-27.761 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 JANVIER 2017 (Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 15/01578
MACIF
c/
S A
E A
Q V épouse A
K B
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
XXX : 15/03029
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 15 janvier 2015 (pourvoi : U 13-27.761) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 9 octobre 2013 (RG : 12/03412) par la Troisième Chambre Civile de la Cour d’Appel de POITIERS en suite d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT du 3 septembre 2012 (RG : 10/00380), suivant deux déclarations de saisine en date des 13 mars 2015 (RG : 15/01578) et 12 mai 2015 (RG : 15/03029)
DEMANDERESSE suivant déclaration de saisine du 13 mars 2015 et DEFENDERESSE :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALAIRES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE – MACIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître Patricia MATET-COMBEAUD de la SELARL MATET-COMBEAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître BELLAMY de la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS et DEMANDEURS suivant déclaration de saisine du 12 mai 2015 :
S A, assisté de son curateur M. E A suivant décision de curatelle aggravée rendue le 29 novembre 2007 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Niort, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Maxime E A né le XXX à Niort, C A né le XXX à Niort, W Marine A née le XXX à Niort
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
E A agissant en son nom propre et en qualité de curateur de S A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Q V épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentés par Maître RONDOT substituant Maître Henri Michel GATA, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Philippe LEBOIS, avocat au plaidant barreau de PARIS
K B
XXX
non représenté, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX d’activités de l’Ebaupin – Bessines – XXX
non représentée, assignée à personne habilitée
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
non représenté, assigné à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 décembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
E-AG FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. ***
Le 6 juillet 2007, monsieur S A, âgé de 33 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager transporté d’un véhicule Peugeot 306 conduit par G B, mineur, pilotant un véhicule non assuré.
Par suite de cet accident, monsieur A est resté atteint de tétraplégie du fait d’une section de la moelle épinière.
Il ne s’est pas constitué partie civile lors de l’instance pénale appelée à juger le mineur.
* Dans le cadre d’une première procédure, monsieur I Z, père du mineur G B, a fait citer la MACIF, son assureur multirisques vie privée, afin de la voir garantir les condamnations pouvant être prononcées à son encontre du fait des agissements de son fils mineur, sur le fondement de l’article L 121-2 du code des assurances, devant le tribunal de grande instance de Niort qui, par jugement du 3 mai 2010, a fait droit à cette demande.
* Parallèlement, dans le cadre d’une procédure distincte, objet du présent dossier, monsieur S A et divers membres de sa famille ont assigné Michael B devenu majeur, la CPAM des Deux Sèvres et le Fonds de Garantie des assurances obligatoires aux fins de voir fixer leurs préjudices.
Après dépôt du rapport d’expertise médicale, ordonnée en référé et confiée au Docteur X, permettant de déterminer les préjudices de monsieur A dont la consolidation a été fixée au 25 juin 2009, et le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 85%, les consorts A ont appelé en intervention forcée la MACIF aux fins de la voir condamnée à les indemniser, en sa qualité d’assureur multirisques vie privée de monsieur Z.
La MACIF a réclamé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la première procédure.
Par jugement du 3 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Niort statuant sur le cadre de la seconde procédure, objet de la présente procédure, a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM des deux Sèvres,
— dit le jugement opposable au Fonds de Garantie,
— débouté la MACIF de sa demande de sursis à statuer,
— fixé la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles (235.640,34 €), des indemnités journalières versées (14.740,11 €) , des dépenses de santé futures (167.334,19 €), de la pension d’invalidité ( 2.209,15 €, 4.582,50 € et 70.556,75 €) et de la majoration tierce personne ( 27 147,35 € et 194.873,82 €),
— fixé les préjudice subis par S A, déduction faite de la créance de la CPAM, sur les divers préjudices comme suit :
* 10.845,30 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* 3.887 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 4.520,05 € au titre des frais divers,
* 25 768,64 € au titre des frais d’assistance temporaire d’une tierce personne,
* 97 284,42 € au titre des dépenses de santé futures,
* 58.456,58 € au titre des frais de véhicule adapté,
* 4.830 242,72 € au titre des frais d’assistance permanente d’une tierce personne,
* 117.621,34 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 16.307 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 35.000 € au titre des souffrances endurées,
* 333.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 20.000 € au titre du préjudice esthétique,
* 25.000 € au titre du préjudice sexuel et d’établissement,
— réservé le poste relatif à l’aménagement du logement,
— condamné G B à payer à monsieur S A assisté de son curateur, les sommes ainsi fixées, – condamné la MACIF à payer pour le compte de qui il appartiendra, à monsieur S A assisté de son curateur, les sommes ainsi fixées, dont devront être déduites les provisions déjà perçues par la victime,
— condamné monsieur B et la MACIF pour le compte de qui il appartiendra , à payer à E A et son épouse Q R épouse A les sommes de 20.000 € à chacun au titre de leur préjudice d’affection et de 76.583,97 € au titre le leur préjudice matériel, sommes dont devront être déduites les provisions perçues par les victimes,
— condamné monsieur B et la MACIF pour le compte de qui il appartiendra , à payer à monsieur S A assisté de son curateur E A, en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs Maxime, C et W, la somme de 20.000 € à chaque enfant en réparation de leur préjudice d’affection,
— condamné monsieur B et la MACIF pour le compte de qui il appartiendra , à payer à monsieur S A assisté de son curateur la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 2.750.000 € au titre des sommes allouées à S A et 112 565,21 € au titre des sommes allouées aux époux A et de la totalité des sommes allouées aux enfants A.
Par acte du 1er octobre 2012, la MACIF a interjeté appel de cette décision en demandant à la cour de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur son obligation à garantie, de dire qu’en tout état de cause il ne saurait y avoir paiement de sa part pour le compte de qui il appartiendra et subsidiairement de réduire les sommes allouées.
Elle saisissait le premier président de la cour d’appel de Poitiers qui, par ordonnance du 29 novembre 2012, autorisait la MACIF à séquestrer entre les mains du président de la CARPA la somme de 2.100.000 € à charge pour le séquestre de remettre en début de chaque période de 12 mois à compter du 1er octobre 2012 la somme de 200.000 € à monsieur E A, curateur de monsieur S A
Durant le cours de la procédure d’appel, la cour d’appel de Poitiers a statué sur le premier litige portant sur la garantie de la MACIF, en confirmant par substitution de motifs le jugement du tribunal de grande instance de Niort du 3 mai 2010, par un arrêt du 3 mai 2013 que cet assureur a frappé d’un pourvoi en cassation.
Dans le présent litige, par arrêt du 9 octobre 2013, la cour d’appel de Poitiers a partiellement confirmé le jugement déféré.
Elle a confirmé ledit arrêt en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la CPAM des Deux Sévres, et opposable au FGAO, rejeté la demande de sursis à statuer et fixé la créance de la CPAM comme susindiqué ( sauf arrérages de la majoration tierce personne versés du 1/11/2009 au 31/12/2010) , fixé les préjudices de monsieur S A déduction faite de la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge, des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel en retenant les sommes allouées par le tribunal, débouté S A de sa demande de préjudice d’agrément, réservé le préjudice relatif à l’aménagement du domicile, condamné in solidum G B et la MACIF pour le compte de qui il appartiendra à payer ces sommes sous déduction des provisions versées, condamné les mêmes aux sommes susindiquées s’agissant du préjudice de monsieur et madame A ( parents) et des enfants de S A et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour d’appel de Poitiers a infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau a :
— fixé la créance de la CPAM des Deux Sévres, selon décompte définitif à la somme de 14 490,74 € au titre des arrérages échus de la majoration tierce personne ( 1/11/2009 au 31/12/2010),
— fixé les préjudices subis par monsieur S A aux sommes suivantes, déduction faite de la créance de la CPAM,
* 95 156,88 € au titre des frais de santé futures,
* 107661,63 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 463.250 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— réservé le poste de préjudice relatif au véhicule adapté,
— débouté S A assisté de son curateur E A , de sa demande au titre du préjudice d’établissement,
— condamné in solidum K B et la MACIF, pour le compte de qui il appartiendra à payer à S A les sommes ainsi fixées dont devront être déduites les provisions déjà versées,
— condamné in solidum K B et la MACIF, pour le compte de qui il appartiendra à payer à S A assisté de son curateur E A, au titre des frais d’assistance par une tierce personne :
* 666,727,11 € au titre des frais exposés jusqu’au 31 mai 2013, dont devront être déduites les provisions déjà perçues par la victime,
* et à rembourser, les dépenses exposés pour la tierce personne, à compter du 1 er Juin 2013, tant par S A que par la CPAM, sur la base des factures et décomptes qui seront produits, et ce, de façon mensuelle pour les dépenses à intervenir à compter du présent arrêt,
— enjoint à S A à produire annuellement un document attestant qu’il ne bénéficie pas de la Prestation de Compensation du Handicap, soit des sommes perçues à ce titre, ces sommes étant amenées à venir en déduction de celles dues par la MACIF et G B au titre de la réparation,
Y ajoutant,
— condamné in solidum K B et la MACIF pour le compte de qui il appartiendra, à payer à S A assisté de son curateur, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM des Deux Sèvres la somme de 1000 € sur le même fondement et à supporter les entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de maître Jérôme Clerc, cabinet LEXAVOUE, avocats à la cour.
La cour d’appel a donc réformé le jugement du tribunal de grande instance de Niort en réservant le poste 'frais de véhicule adapté', augmentant le poste 'déficit fonctionnel permanent’ et diminuant les 'dépenses de santé futures', fixant les frais d’ 'assistance tierce personne’ sur la base de remboursement des frais exposés, et évaluant le poste 'perte de gains professionnels futurs’ sur la base d’une capitalisation arrêtée à 65 ans. Les consorts A ont saisi la cour d’appel de Poitiers d’une requête en rectification d’erreur matérielle portant sur la somme allouée au titre des dépenses de santé futures devant être fixées à 95 159,64 € et sur la 'perte de gains professionnels futurs’ devant être fixée à 127 895,25 €, puis se sont désistés de cette demande, ce que la cour d’appel de Poitiers a constaté par arrêt du 19 février 2014, une rectification amiable étant intervenue entre les parties,
L’arrêt du 9 octobre 2013 a été frappé de cinq pourvois en cassation émanant pour l’un des consorts A, pour deux du FGAO et pour deux autres de la MACIF.
Il convient de préciser que dans la première affaire opposant la MACIF, le FGAO, monsieur Z et la CPAM des Deux Sévres, la Cour de Cassation a, par arrêt du 12 juin 2014, déclaré le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 3 mai 2013 non admis.
Par arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 9 octobre 2013, a joint les 5 pourvois, donné acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de son désistement de ses deux pourvois, et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs du pourvoi des consorts A, a :
— mis hors de cause, sur sa demande, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— déclaré irrecevable le second pourvoi de la Macif ( K 14-12.600),
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a fixé à la somme de 107.661,63 € le préjudice subi par monsieur S A au titre de la perte de gains professionnels futurs, déduction faite de la créance de la CPAM, condamné in solidum monsieur B et la MACIF, pour le compte de qui il appartiendra, au paiement de cette somme et au paiement de la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité, réservé le poste de préjudice relatif au véhicule adapté, débouté monsieur S A, assisté de son curateur, de sa demande au titre du préjudice d’établissement et condamné in solidum monsieur B et la société MACIF, pour le compte de qui il appartiendra, à rembourser les dépenses exposées pour la tierce personne, à compter du 1er juin 2013, tant par monsieur S A que par la CPAM, sur la base de factures et décomptes qui seront produits, et ce de façon mensuelle, pour les dépenses à venir, l’arrêt rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers,
— remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, laissé les dépens de deux pourvois du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à la charge du Trésor Public et condamné la MACIF au surplus des dépens et au paiement de 3000 € globalement aux consorts A.
La Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers pour les motifs suivants :
— s’agissant de la 'perte de gains professionnels futurs’ fixés 107 661,63 €, la Cour de Cassation a relevé que ce poste avait été fixé en retenant les pertes subies depuis la consolidation moins les arrérages échus de la pension d’invalidité, et les pertes à venir calculés sur la base de son salaire antérieur capitalisés jusqu’à 65 ans, sommes desquelles devait être déduit le capital de la pension d’invalidité.
Elle a estimé, au visa de l’article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, l’incidence du fait dommageable sur les revenus de la victimes au delà de 65 ans, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision, ce qui entraînait nécessairement l’annulation, par voie de conséquence, du chef du dispositif concernant la condamnation prononcée au profit du tiers payeur au titre des prestations indemnisant ce poste de préjudice.
— s’agissant du poste des 'frais de véhicule adapté', la Cour de Cassation a relevé que pour réserver ce poste, la cour d’appel avait estimé que la demande était peu compatible avec une indemnisation de tierce personne 24 h sur 24 h et que l’expertise était peu explicite sur l’aptitude de monsieur A à la conduite automobile ;
elle a estimé, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, qu’en statuant ainsi, alors que, dans des conclusions d’appel, monsieur A réclamait la prise en charge des frais liés à l’acquisition et l’aménagement TPMR d’un véhicule permettant son transport dans des conditions optimales de confort et de sécurité avec accès direct à bord en fauteuil roulant et réalisation d’un point d’ancrage pour le fauteuil, la cour avait méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
— s’agissant du poste d’indemnisation des 'frais de tierce personne', la Cour de Cassation a relevé que la cour d’appel avait condamné in solidum monsieur B et la MACIF pour le compte de qui il appartiendra, à rembourser les dépenses exposées pour la tierce personne à compter du 1er juin 2013, tant par monsieur S A que par la CPAM, sur la base des factures et décomptes produits de façon mensuelle pour les dépenses à intervenir et avait relevé que la tâche serait plus aisée pour la victime assistée d’un curateur non professionnel qui pourra produire les factures émises par les prestataires.
Elle a estimé, au visa de l’article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, la cour d’appel avait violé le texte et le principe susvisés ;
— s’agissant du préjudice d’établissement, la Cour de Cassation a relevé que le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et que pour débouter monsieur A de sa demande d’indemnisation d’un tel préjudice la cour d’appel avait retenu que ce préjudice n’existait pas en l’espèce puisque, préalablement à l’accident, la victime avait fondé un foyer et eu trois enfants qui continuaient à venir le voir malgré la rupture du couple parental.
Elle a considéré, au visa de l’article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice d’établissement recouvrait, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédent union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale, la cour d’appel avait violé les principe et le texte susvisé ;
— s’agissant de la condamnation à paiement des dépenses exposés pour la tierce personne, la Cour de Cassation a relevé que la cour d’appel avait condamné in solidum monsieur B et la MACIF pour le compte de qui il appartiendra, à rembourser les dépenses exposées pour la tierce personne à compter du 1er juin 2013 tant par monsieur A que par la CPAM, sur la base des factures et décomptes produits de façon mensuelle pour les dépenses à venir, et retenu que, faute de capitalisation, la créance de la CPAM au titre du capital représentatif de la majoration tierce personne ne sera pas prise en compte et l’organisme social sera intégralement remboursé mensuellement sur justification des dépenses faites.
Elle a estimé, au visa de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, qu’en statuant ainsi sans déterminer préalablement l’assiette du recours de la CPAM au titre du poste lié au besoin d’assistance par une tierce personne à compter du 1er Juin 2013, ni imputer les prestations réparant ce poste de préjudice, la cour a violé le texte et le principe susvisé.
Par déclaration respectivement des 13 mars 2015 et 12 mai 2015 déposée le 13 mai 2015, la MACIF et les consorts A ont saisi la cour d’appel de Bordeaux désignée cour de renvoi.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2016, la MACIF demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
Au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, du code de la sécurité sociale, du code de l’action sociale et des familles, et des pièces communiquées, statuant sur renvoi après cassation, de :
— dire et juger n’y avoir lieu à statuer sur les postes de préjudices suivants, définitivement fixés par les décisions rendues le 3 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Niort et le 9 octobre 2013 par la cour d’appel de Poitiers :
Dépenses de santé actuelles, Perte de gains professionnels actuels, Frais divers, Dépenses de santé futures, Déficit fonctionnel temporaire, Souffrances endurées, Déficit fonctionnel permanent, Préjudice esthétique,
Et pour le surplus :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires,
— dire et juger qu’il doit être fait application du barème de capitalisation pour l’indemnisation des victimes (BCIV) actualisé en 2016 ;
* Sur la perte de gains professionnels futurs :
— dire et juger que monsieur A ne subira pas de perte de gains professionnels futurs passé l’âge de 65 ans, compte tenu du minimum contributif vieillesse qui lui sera versé,
— fixer ce poste à la somme de 91.073,21 €,
— rejeter toute demande à ce titre ;
* Sur les frais d’aménagement du véhicule :
— fixer l’indemnisation due à monsieur A aux sommes suivantes :
— 10.000 € au titre du surcoût d’acquisition du véhicule
— 11.263,44 € au titre des frais d’aménagement du véhicule
— 50.649,51 € au titre de la capitalisation de ces mêmes frais quant au renouvellement du matériel aménagé ; * Sur l’assistance tierce personne :
A titre principal :
— dire et juger que l’indemnisation à allouer à monsieur A doit se faire sur la base d’une assistance active (15h30) et d’une assistance passive (8h30),
— dire et juger que l’indemnité allouée à monsieur A lui sera versée sous forme de rente annuelle,
— fixer la rente annuelle ainsi due, pour une décision rendue en 2017, à la somme de 130.605,65 €,
A titre subsidiaire :
— dire et juger, en cas de prise en compte d’un seul type d’assistance, que les frais divers et congés payés sont pris en compte dans la facturation établie par l’ADMR,
— dire et Juger que la base d’indemnisation sera sur 365 jours, que la capitalisation des sommes ainsi allouées sera faite au jour de la décision à intervenir sur la base du barème BCIV 2016,
— dire et juger que l’indemnité allouée à monsieur A lui sera versée sous forme de rente annuelle.
* Sur le préjudice d’établissement :
— dire et juger satisfactoire la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’établissement souffert par monsieur A ;
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
La MACIF précise que, l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 3 mai 2013 étant définitif et les conséquences de l’accident étant mises à sa charge, elle se désiste de l’appel interjeté dans la présente affaire contre le FGAO.
Elle conteste le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais au motif qu’il ne bénéficie d’aucune valeur juridique , du fait qu’il a été mis au point sans consultation du ministère de la Justice et du ministère de l’Economie, et demande l’application du barème BICV 2016 plus adapté selon elle à l’évolution sociale et économique en ce qu’il atténue les variations trop brusques des taux d’intérêt dans le temps et en ce qu’il utilise la même table de capitalisation que celle qui est prévue pour les organismes sociaux.
Elle motive les contestations des demandes et ses offres d’indemnisation présentées.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 avril 2016, les consorts S A assisté de son curateur monsieur E A, agissant à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Maxime, C et W A, monsieur E A et madame Q V épouse A demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, des articles R. 421-1 et suivants du code des assurances, de l’ordonnance de référé rendue les 14 avril 2009, du rapport d’expertise médicale du Docteur X du 3 juillet 2009, du rapport d’expertise technique de monsieur Y, de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, du rapport du groupe de travail présidé par monsieur E-AG AH sur la nomenclature des préjudices corporels, du jugement rendu le 3 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Niort, de l’arrêt rendu le 3 mai 2013 par la 1re chambre civile de la cour d’appel de Poitiers, et de l’arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la 2e chambre civile de la Cour de Cassation, de :
— leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
— procéder à l’évaluation du poste d’assistance tierce personne actuelle et future (à compter du 1er juin 2013), des frais d’aménagement du véhicule, du préjudice d’établissement et des pertes de gains professionnels actuels et futurs de monsieur S A, dont le droit à indemnisation consécutif à l’accident de la circulation dont il était victime le 7 juillet 2007 est incontestable en sa qualité de passager transporté, en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 Juillet 1985, sur la base des constatations médicales du rapport d’expertise médicale du Docteur X.
En conséquence,
— condamner in solidum monsieur K B et la MACIF, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile » de monsieur Z, à verser à monsieur S A, assisté de son curateur, monsieur E A, la somme de 376.386,08 € au titre du poste d’assistance tierce personne actuelle du 1er juin 2013 au 1er novembre 2015, date de la demande,
— condamner in solidum les mêmes à lui verser, assisté de son curateur, la somme de 5.611.020 € au titre du poste d’assistance tierce personne future,
— dire au cas où la cour de céans estimait nécessaire de devoir convertir sous forme de rente le poste d’assistance, que celle-ci devra être rétroactivement servie à compter du 1er novembre 2015, date de la demande et revalorisée à compter de l’arrêt à intervenir,
— les condamner in solidum par ailleurs à verser à monsieur S A, assisté de son curateur, monsieur E A :
* la somme de 142.277,80 € au titre des frais d’aménagement du véhicule,
* la somme de 11.293,50 € au titre du poste des pertes de gains professionnels actuels,
* la somme de 205.707,80 € au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs.
* la somme de 40.000 € au titre du préjudice d’établissement,
* la somme de 5.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la MACIF de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux Sèvres.
— et condamner in solidum monsieur K B et la MACIF, pris en sa qualité d’assureur « responsabilité civile » de monsieur Z, aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de maître Henri-Michel Gata, avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts A motivent leur désistement d’instance et d’action contre le Fonds de garantie d’assurances obligatoires de dommages en invoquant les décisions prises aboutissant à déclarer la MACIF tenue de garantir monsieur Z en sa qualité de civilement responsable de son fils, K B, des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des conséquences de l’accident en cause.
Ils font valoir que le barème à prendre en compte est celui publié à la Gazette du Palais, recommandé par la commission Lambert Faivre réunissant entre autres des assesseurs et demandent l’application du barème publié en 2013, actualisant celui de 2011 actualisant lui-même celui de 2004, unanimement appliqué par les cours et tribunaux
Ils exposent le détail des sommes réclamées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2016.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur les désistements d’instance et d’action contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages :
La Cour de Cassation ayant statué par arrêt de non-admission du pourvoi dans le cadre du litige portant sur la garantie de la MACIF, l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 3 mai 2013 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Niort du 3 mai 2010 est définitif.
Il en résulte que la MACIF, assureur de responsabilité civile de monsieur Z, est tenue de garantir les conséquences pour monsieur S A de l’accident occasionné par monsieur G B, fils de monsieur Z, le 6 juillet 2007 à Coulonges sur l’Autize (79) et que toute action dirigée contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est dépourvue d’intérêt.
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action tant de la MACIF que des consorts A à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ce dont il leur sera donné acte, et de déclarer parfait ces désistements d’instance et d’action, en l’absence de contestation ou de demande dudit fonds.
La cour de renvoi est dés lors dessaisie de toute demande et action à l’encontre de ce dernier.
Sur l’évaluation des postes de préjudices et les condamnations à indemnisation :
Par suite de l’arrêt de cassation partielle du 15 janvier 2015, la cour de renvoi statuera à nouveau sur les portes 'assistance par tierce personne', 'frais de véhicule adapté', ' perte de gains professionnels futurs’ et ' préjudice d’établissement’ et sur les condamnations prononcées en faveur de la victime au titre de ces postes de préjudices.
Il convient de manière liminaire de rappeler que, suite à l’accident subi le 6 juillet 2007, monsieur A a subi une luxation du rachis cervical de type bi-articulaire et de niveau C5-C6 avec cliniquement une tétraplégie flasque de niveau C6 avec un niveau sensitif C6 net et une anesthésie totale en sous-lésionnel, qu’il a été hospitalisé en urgence en service de neurochirurgie à Poitiers où il a été procédé, sous anesthésie générale, à une réduction chirurgicale de la luxation, une discectomie, la mise en place d’une cage et à une fixation par vis des corps vertébraux, qu’il a été admis au centre de rééducation fonctionnelle Le Grand Feu le 2 août 2007 et en est ressorti le 26 mars 2009 pour regagner le domicile de ses parents où il vivait déjà antérieurement.
L’expert judiciaire a conclu dans son rapport définitif du 3 juillet 2009 à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 7 juillet 2007 au 26 mars 2009 et le 18 mai 2009,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 27 mars 2009 au 25 juin 2009 (sauf le 18 mai 2009)
— une date de consolidation fixée au 25 juin 2009,
— un déficit permanent de 85 %,
— des souffrances endurées de 6,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire et définitif de 5/7,
— des préjudices professionnel, d’agrément et sexuel existants,
— la nécessité d’un logement adapté aux déplacements en fauteuil roulant,
— la nécessité d’un véhicule adapté au fauteuil roulant,
— une aide humaine de 15 h30/24 h en continu et de 8h 30 en astreinte de sécurité,
— la nécessité d’aide matérielle ( fauteuil roulant manuel et fauteuil roulant verticalisateur à commande électrique, lit médicalisé électrique, matelas anti-escarre, coussin anti-escarre, lève malade électrique, chaise douche et sondes urinaires);
De manière liminaire également, il convient de préciser le barème de capitalisation utilisé par la cour.
La MACIF demande de retenir le barème de capitalisation pour l’indemnisation des victimes ( BICV) 2016 au motif qu’il est plus adapté que celui qui est publié à la Gazette du Palais, revendiqué par les consorts A, qui a été mis au point sans consultation préalable du ministère de la Justice et du ministère de l’Economie, et qu’il est plus proche des réalités économiques.
La cour lui préférera le barème publié à la Gazette du Palais, qui est issu de travaux réalisés par une commission composée de représentants des assureurs, des victimes et de la sécurité sociale.
Outre le fait que ce barème est celui que la quasi-totalité des juridictions françaises utilise, la MACIF n’a pas émis de critiques déterminantes à son encontre.
Il tient compte des évolutions de l’espérance de vie, telles que déterminées par l’INSEE, comme du taux des placements et des réalités économiques tel le taux d’inflation.
Il n’est nullement arbitraire ;le barème revendiqué par la MACIF semble, au vu du document produit par cet assureur, en réalité édité par l’Association française de l’assurance, ce qui peut jeter un doute sur son caractère adapté. Enfin l’argument de la MACIF selon lequel les assureurs n’ont pas à supporter le taux de l’usure monétaire lié au taux d’inflation ne saurait être retenu eu égard à la nécessité d’assurer une réparation complète et intégrale du préjudice fixée au jour où le juge statue et qui doit tenir compte des paramètres prévisibles.
La cour devant évaluer les préjudices au jour où elle statue et étant libre de choisir le barème le plus adapté, il sera retenu la barème publié à la Gazette du Palais 2016.
Enfin, il sera noté qu’aucune partie ne sollicite plus la déduction de la prestation de compensation du handicap des sommes allouées à la victime.
Ainsi que l’a reconnu la Cour de cassation, cette prestation ne fait pas partie des indemnités donnant lieu à subrogation telles que prévues par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu’elle ne saurait être déduite des indemnités allouées.
* Sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne :
La MACIF expose que la Cour de Cassation n’a pas remis en cause le principe de versement d’une rente mais a annulé le principe d’un remboursement sur justificatif de factures ; elle juge impératif le versement de cette aide sous forme de rente de façon à permettre son paiement de manière pérenne tout au long de la vie de la victime.
Elle propose, sur la base du rapport d’expertise, d’allouer une assistance active de 15 heures 30/24 heures sur la base de 16 € de l’heure et une assistance passive de 8 heures 30 sur la base de 11 € de l’heure, ce qui donne 341,50 € par jour x 400 j pour tenir compte des jours de congés payés, donnant un total annuel de 136.600 € par an ; elle réfute le raisonnement des consorts A faisant état de la nécessité d’une aide active 24 heures sur 24 et se fondant sur le taux horaire de l’ADMR, association intervenant à ce jour dans le cadre de l’assistance, l’indemnisation devant être calculée en tenant compte des besoins de la victime et non du coût sollicité par les associations, alors surtout que monsieur A perçoit une Prestation de compensation du handicap lui permettant, même si elle n’a pas lieu d’être déduite, de parvenir aux sommes demandées par l’ADMR.
Elle ajoute que, si l’indemnisation se faisait sur la base d’une assistance active permanente et sur la base des sommes facturées par l’ADMR, il conviendrait de retenir 365 jours par année car les coûts facturés par l’ADMR comprennent les congés payés.
Enfin, elle précise que, pour verser la somme sous forme de rente, il convient de capitaliser à l’aide du barème BICV la somme annuelle de 136.600 € à partir de 2017 afin de déduire la créance de la CPAM, l’année 2016 devant être payée comme indiqué par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers sur production de justificatifs en l’absence d’arrêt exécutoire le remplaçant, ce qui donne, avec un taux de capitalisation de 27,812, un montant de 3.799.119,20 € dont à déduire les prestations CPAM pour 166.714,59 € laissant un solde de 3.632 404,61 € représentant, en la divisant par 27,812, une somme annuelle de 130 605,65 €.
Les consorts A contestent la demande de la MACIF de sursis à statuer sur les poste assistance par tierce personne future et aménagement du véhicule dans l’attente de la saisine de la MDPH et de connaître le montant de la prestation de compensation du handicap versée au titre de l’aide humaine et de l’adaptation du véhicule, au motif que cette prestation ne fait pas partie des prestations prévues par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 permettant un recours subrogatoire (article 32) du conseil général (départemental), organisme payeur, ce que la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises, encore le 10 septembre 2015, seul un texte spécial dérogatoire le pouvant, tels l’article 706-9 du code de procédure pénale pour le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et l’article L 1142-17 du code de la santé publique pour l’ONIAM.
Ils font valoir, s’agissant de l’aide par tierce personne, que le rapport d’expertise retient la nécessité d’une aide 24 h sur 24 h et qu’il doit s’agir d’une aide active au regard de la lourdeur du handicap ; ils demandent que l’indemnisation soit calculée sur la base des sommes payées de 21,60 € de l’heure, dans le cadre de recours à des prestataires, en notant que la Cour de cassation avait retenu que ce recours, même plus onéreux, n’était pas à exclure, surtout pour des handicaps très lourds, que le tarif du SMIC pour aide ménagère n’est pas approprié et qu’il ne peut être demandé à la famille de pourvoir à cette aide.
Ils sollicitent, dans le corps de leur conclusions, sur la base des factures ADMR produites, au titre de la période du 1er Juin 2013 à février 2016, la somme de 466.753,91 € donnant un solde nul en faveur de monsieur A, après déduction de la somme de 430 418,02 € versée par la MACIF et la somme de 36.335,89 € à revenir à la CPAM.
Pour l’avenir ils réclament, sur la base de 24 h par jour et de 21,60 € de l’heure porté à 27 € les dimanches et jours fériés, donnant un coût annuel de 197 380,80 €, capitalisé au taux de 28,861 €, soit la somme de 6.696 607,26 € de laquelle sera déduit le capital représentatif de la majoration tierce personne de 200 857,63 €, un solde de 5.495.749,64 € à payer en capital pour la période débutant au 1er mars 2016.
La lecture de l’expertise permet de constater que l’aide d’une tierce personne est indispensable pour tous les actes de la vie courante de monsieur S A, soit pour:
— se lever et se coucher, notamment le transfert dans le fauteuil,
— préparer les repas et les prendre dans la mesure où les aliments doivent être coupés et la boisson se fait à l’aide d’une paille,
— faire sa toilette,
— s’habiller et se déshabiller
— entretenir le logement et le linge,
— la préparation du matériel d’auto-sondage et la finalité du geste,
— la réalisation des courses alimentaires et autres,
— les déplacements en fauteuil roulant manuel.
L’expert a préconisé une aide 24 heures sur 24, dont 15 h 30 sur 24 en continue et 8 h 30 sur 24, chaque jour, en relevant la nécessité durant la nuit de l’intervention de la tierce personne en tant qu’astreinte de sécurité. Il a maintenu, en réponse à des dires de la MACIF et du FGAO, qu’au vu des éléments mentionnés, soit la fragilité du patient, la survenue de crises spastiques des membres inférieurs liée en grande partie à l’épine irritative, le haut risque de complications urinaires, infectieuses et cutanées avec décompensation de l’état neurologique, spastique et donc de confort, l’aide était indispensable de jour comme de nuit.
L’importance de l’aide nécessaire 24 h sur 24 heures justifie le recours à une association permettant de coordonner l’action des intervenants appelés à se relayer et d’obtenir en cas de défaillance d’un d’eux, une permanence de l’aide qui est impérative, l’emploi de salariés divers comportant des aléas qui ne peuvent être admis en l’espèce et imposant au surplus des contraintes liées au statut d’employeur incompatibles avec l’état de monsieur A. Même si l’aide à apporter la nuit est moins active que celle qui est nécessaire le jour, les sondages quotidiens ayant lieu après le lever, l’état dépendant de monsieur A comme les complications pouvant survenir en lien avec une infection urinaire et avec les crises spastiques ou contractures des membres inférieurs imposant un repositionnement du corps justifient le recours à une aide également active la nuit en faveur de monsieur A, qui peut avoir besoin d’une assistance dépassant la nécessité de lui donner à boire, de relever les couvertures de son lit ou de changer son oreiller de position.
L’indemnisation de l’aide par tierce personne en faveur de monsieur A sera fixée sur la base de 20 € par heure durant 24 heures par jour et durant 365 jours, le taux pratiqué par les associations intégrant les congés payés comme le fait valoir la MACIF, et le taux de 20 € étant une moyenne intégrant l’éventuel surcoût payé au titre des dimanches et jours fériés.
L’indemnisation allouée est donc de 175.200 € par an, ou 14.600 € par mois.
Les consorts A présentant dans les motifs de leurs conclusions des calculs ne correspondant pas aux demandes figurant dans le dispositif desdites conclusions, il convient de se référer au dispositif sollicitant une somme à compter du 1er juin 2013 et arrêtée au 1er novembre 2015 et au delà une somme capitalisée, en faisant débuter l’éventuel paiement par rente au 1er novembre 2015, date de la demande présentée dans les premières conclusions.
En l’absence de justificatif des sommes versées par la CPAM au titre de la majoration pour tierce personne pour l’année 2016, l’indemnisation de la tierce personne passée sera fixée jusqu’au 1er janvier 2016.
Contrairement à ce que demande la MACIF, il n’y a pas lieu d’appliquer l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers exigeant la paiement de la somme due au titre de la tierce personne sur justificatif des dépenses engagées puisqu’en fin 2016 car cet arrêt exécutoire a été cassé le 15 janvier 2015.
S’agissant de la somme réclamée du mois de juin 2013 au 31 décembre 2015, soit durant 32 mois, il est dû un montant de 14.600 € x 31 mois = 452.600 €.
Il sera déduit de cette somme le montant de la créance de la CPAM qui s’élève, selon le courrier de cet organisme du 15/05/2015, à la somme de 24 201,96 € au titre des arrérages échus du 1er juin 2013 au 31 mars 2015, à laquelle doivent être ajoutés 9 arrérages de 1.103,08 € d’un montant total de 9.927,72 €, donnant une créance totale au 31 décembre 2015 de 34.129,68 €.
La somme due à monsieur A au titre de l’assistance par tierce personne passée s’élève au montant de 418.470,32 €.
Dans la mesure où monsieur A a indiqué avoir perçu un montant de 430 418,02 € de la MACIF, ce qui couvre le montant de 418.470,32 €, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2015, le montant de la rente sera calculée sur la base d’un coût annuel de 175.200 €.
Monsieur A sollicite l’application du point de rente au 1er mars 2016.
Dans la mesure où il était âgé de 42 ans au 1er janvier 2016, comme du reste au 1er novembre 2015, et en retenant un taux viager, soit 29,746, l’indemnité pour assistance tierce personne à compter du 1er janvier 2016 s’élève à un total de 5.211.499,20 €. Le capital représentatif de la majoration tierce personne à déduire était d’un montant de 200.957,63 € au 1er avril 2015.
La créance de la CPAM imputable à déduire arrêtée au 31 décembre 2015 s’élève à ce montant de 200 857,63 € correspondant au capital dû au 30 mars 2015 qui sera diminué des neuf échéances payées et imputées au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015 pour 9.927,72 €, donnant un montant de 190.929,91 €.
La somme revenant à monsieur A au titre de l’assistance par tierce personne future fixée au 1er janvier 2016 sera donc de :
5.211.499,20 € – 190.929,91 € = 5.020.569,30 €.
S’il est exclu que le versement du montant de l’aide soit subordonné à la production de justificatif des dépenses engagées, il est par contre opportun de prévoir le paiement de cette aide sous forme de rente afin de garantir la pérennité de l’aide qui est vitale pour monsieur A et d’éviter sa disparition pouvant provenir d’une gestion risquée ou maladroite des fonds reçus.
En tenant compte d’un point de rente viagère pour un homme âgé de 42 ans, soit 29,746, la rente annuelle sera fixée à la somme de 168.781,32 €.
Elle sera payée trimestriellement, au premier jour de chaque trimestre à venir.
Cette rente sera due en deniers ou quittance à compter du 1er janvier 2016 pour tenir compte des paiements réalisés par la MACIF dépassant notamment le montant de l’assistance tierce personne allouée au titre de l’assistance tierce personne passée arrêtée au 1er Janvier 2016.
Cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation continue à partir du 46 ème jour et sera indexée selon le mode prévu par la loi du 5 juillet 1985.
* Sur l’indemnisation des 'frais de véhicule adapté’ :
La MACIF prend acte que le raisonnement de la cour d’appel de Poitiers est annulé mais considère que la somme sollicitée est démesurée en faisant état de décisions de justice allouant un montant inférieur, et propose de prévoir un surcoût de 10.000 € pour le véhicule en tenant compte que la MDPH alloue une somme de 5000 € tous les 5 ans à ce titre, en sus de frais d’aménagements acceptés pour 11 263,44 €, soit un montant de 21.263,44 € au titre du premier achat, et un renouvellement tous les 10 ans donnant, pour 2 renouvellements à compter de 2024, une somme capitalisée de 50 649,51 €.
Les consorts A font valoir que monsieur A est dans l’incapacité de conduire mais qu’il doit pouvoir se déplacer conduit par une tierce personne, ce qui nécessite l’acquisition d’un véhicule adapté permettant son transport en fauteuil roulant dans des conditions optimales, étant précisé que l’aménagement d’un véhicule n’est prévu que pour les véhicules haut de gamme.
Ils demandent le surcoût afférent à un tel véhicule de 15.000 €, le coût de l’aménagement TPMR de 11 263,44 €, soit un total de 26 263,44 €, devant être renouvelé tous les 6 ans, donc à 6 reprises, ce qui donne avec un taux de capitalisation de 26,504 pour un homme de 46 ans et un barème viager, la somme de 116 014,36 € en sus.
L’expertise démontre sans contestation possible que monsieur A ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant et ne peut conduire de véhicule. Ces circonstances ne sauraient lui ôter le doit de circuler et de se promener en voiture, ce qui est possible si le véhicule est adapté pour recevoir un fauteuil roulant, l’aide d’une tierce personne étant par ailleurs reconnue et celle-ci pouvant conduire le véhicule.
Les parties sont d’accord pour considérer que le coût de l’aménagement d’un véhicule est de 11 263,44 €.
L’aménagement en cause nécessite que le véhicule aménagé présente un certain gabarit afin de permettre le passage du fauteuil roulant, ce qui justifie de retenir, en l’absence de justificatif précis et incontestable de la part de monsieur A, un surcoût de 12.000 € lors de chaque renouvellement.
Le coût d’un aménagement sera retenu pour 23.263,44 €.
La cour retiendra un renouvellement de cet équipement tous les 8 ans, ce qui correspond à l’usure moyenne d’un véhicule exigeant son changement pour éviter des pannes qui ne peuvent en l’espèce être risquées.
Le premier achat d’un véhicule adapté a été fait en septembre 2014, et sera retenu pour 23 263,44 €.
En considérant que monsieur A avait était âgé de 40 ans lors du premier achat et aura donc 48 ans lors du premier renouvellement admis en septembre 2022, il lui sera alloué au titre des renouvellements la somme de :
23 263,44 € : 8 x 26,015 ( taux viager pour un homme de 48 ans) = 75.649,79 €.
Au total, la somme revenant à monsieur A au titre de l’aménagement nécessaire d’un véhicule sera fixée au montant de 98 913,23 €.
* Sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs :
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs et de la prise en compte de la retraite, la MACIF fait valoir qu’avant 2006, monsieur A a alterné des périodes d’activité et de chômage, qu’il était affecté d’un état antérieur lié à une prothèse de hanche posée en 1997 et remplacée en 2005, qu’en 2006, avant l’accident, il a perçu un revenu annuel de 9.456 €, que la retraite qu’il pouvait espérer ne pouvait dépasser 50% de cette somme soit 4728 €, mais qu’il pourra percevoir le minimum contributif de pension de retraite de 7457,96 € par an ou 629 € par mois, à majorer pour enfants à charge et pour tenir compte des réactualisations, ce qui correspond à 79,80 % de son revenu de 2006, soit une diminution de revenus de 100 € par mois, perte qu’il n’y a pas lieu de retenir du fait des réactualisations annuelles prévisibles, de sorte que l’incidence du fait dommageable sur les revenus de la victime postérieurement à 65 ans est nul.
Elle propose d’allouer la somme de 91. 073 € au titre des pertes de gains professionnels futurs à compter du 3 octobre 2013, en multipliant la perte de salaire annuelle par 19,60 correspondant au point de rente à 65 ans, soit 183 446,40 € à compter du 1/11/2015, en soustrayant le capital représentatif de la pension d’invalidité pour 101 879,35 € donnant un solde de 81 567,05 et en ajoutant une somme au titre des années 2013 à 2015 égale à (9 456 € x2 ) – ( 4702,92 € x 2 correspondant aux arrérages de rente) soit 9 506,16 €.
Les consorts A contestent le raisonnement de la MACIF relativement à la perception du minimum contributif prévu par le code de la sécurité sociale et réclament l’application d’un taux viager admis par la Cour de cassation pour les victimes jeunes n’ayant pas cotisé et n’ayant pas de retraite.
Ils demandent, sur la base d’une perte de 9.456 € de salaire annuel, au titre de la période du 1er juin 2013 au 31 octobre 2015 la somme de 22 852 € moins les arrérages échus de la rente perçue pour 11. 558,50 €, soit un solde de 11.293,50 €, pour un poste qu’ils dénomment 'perte de gains professionnels actuels', et, pour la période postérieure au 1er novembre 2015, en retenant une perte de 9456 € par an et un taux de capitalisation viager de 29,445, la somme de 278.431,92 € moins le capital représentatif de 72.724,13 € donnant un solde de 205.707,80 € dû au titre de la perte de gains professionnels futurs
Les parties sont d’accord pour considérer qu’au jour de l’accident, le revenu annuel de monsieur A était de 9.456 € et que ce dernier ne peut aucunement travailler dans l’avenir.
Ce dernier constat n’est pas contestable au regard de l’état de santé actuel de la victime et des observations de l’expert ayant considéré que monsieur A est inapte de manière totale et définitive à tout emploi et relevant en page 23 de son rapport, après avoir noté qu’il possède une formation (CAP) de carrossier réparateur et de peintre carrossier, que:
' Du fait de l’état neurologique actuel, Monsieur A est totalement inapte à l’exercice de tout travail et activité manuel et donc à son activité professionnelle de formation.
Monsieur A ne pourrait exercer qu’un travail bureautique (informatique) mais sous conditions soit sur une durée limitée n’excédant pas plus de 3/4 d’heure de travail en continu avec un rendement aléatoire, de lui assurer un reclassement dans ce domaine et en tenant compte de sa fatigabilité et de l’obligation de réaliser des sondages toutes les 3-4 heures dans la journée. Aussi, la possibilité pour le patient de reprendre quelque activité professionnelle s’avère quasi impossible et ce de manière définitive'.
La MACIF ne conteste du reste pas cette inaptitude définitive à travailler.
La perte de revenus est dès lors totale pour 9.456 € par an.
Lors de la consolidation intervenue le 25 juin 2009, monsieur A était âgé de 35 ans.
Monsieur A ne sollicitant l’indemnisation de la perte de revenus futurs passés improprement dénommés revenus professionnels actuels, qu’à compter du 1er Juin 2013, ce poste de préjudice n’a pas lieu d’être calculé pour la période courant entre la date de la consolidation et le 1er juin 2013.
De même, dans la mesure où il ne demande son application qu’à compter du 1er novembre 2015, la capitalisation ne sera appliquée qu’à compter de cette dernière date.
Pour la période du 1er juin 2013 au 31 octobre 2015, il est dû une somme de :
9456 € : 12 = 788 € x 29 mois = 22.852 €.
A partir du 1er novembre 2015, la perte annuelle sera capitalisée en retenant qu’il avait 41 ans à cette date et en appliquant un taux de capitalisation prévu pour un homme jusqu’à l’âge de 67 ans, tel que publié à la Gazette du Palais 2016, soit 21.240, date de son départ prévisible à la retraite, s’il avait continué à travailler, soit un total de :
9.456 € x 21,240 = 200.845,44 €. Il n’apparaît pas opportun d’appliquer un taux de capitalisation viager car monsieur A avait travaillé avant l’accident survenu et avait donc acquis des droits à la retraite.
Contrairement à la position soutenue par la MACIF, pour la période de la retraite, il n’y a pas lieu de tenir compte du minimum contributif car il s’agit d’une prestation dont l’existence et le montant au jour de l’âge de la retraite de monsieur A sont incertains.
Au surplus, le minimum contributif impose de percevoir une pension de retraite de base du régime général au taux plein, ce qui ne peut être retenu au cas d’espèce.
À compter de l’âge de 67 ans, monsieur A percevra une retraite des plus réduites compte tenu de l’absence de cotisation durant une grande partie de sa vie.
Il ne précise pas à quel âge il a commencé à travailler, et ne produit aucun élément sur les droits à la retraite acquis.
Il ne peut avoir travaillé plus de 10 à 12 ans au regard de son âge au jour de l’accident.
En l’absence d’éléments précis fournis par la victime et au vu de ces observations, la cour retiendra que monsieur A pouvait espérer percevoir à la retraite une somme égale à 50% de son dernier revenu, en tenant compte d’une part du fait qu’il débutait sa carrière professionnelle et pouvait envisager un salaire payé au minimum au SMIC, comme précédemment, mais également des droits à la retraite acquis, les pièces produites permettant de constater qu’il a exercé une activité professionnelle depuis au moins l’année 2003.
La perte de retraite sera donc évaluée sur la base d’une perte de 50% de son dernier revenu, soit :
9456 € x 0,50 % = 4.728 €.
Sur la base d’une perte annuelle de 4.728 € et d’un taux viager de 14,516 pour un homme de 67 ans, la perte de revenus au titre de ces années sera fixée au montant de 68.631,64 €.
La perte de gains professionnels actuels sera dès lors fixée au montant de 22. 852 € + 200.845,44 € + 68.631,64 € = 292.329,08 €.
Il convient de déduire de cette somme la créance de la CPAM qui, en l’absence de somme actualisée au 31 octobre 2015, sera fixée comme suit, au vu du courrier de la CPAM du 15/05/2015 et des attestations de pension produites par monsieur A :
— arrérages échus du 1er juin 2013 au 31 mars 2015 : 8762,78 €
— arrérages échus entre le 31 mars 2015 et le 31 octobre 2015 : 399,39 € x 7 = 2.795,73 €
— capital représentatif de la pension d’invalidité au 1er novembre 2015 : 72 724,13 € – 2.795,73 € = 69.928,40 €.
La créance totale de la CPAM imputable et à déduire pour le calcul des PGPF dû à compter du 1er juin 2013 revenant à monsieur A sera déduite pour 81.486,91 €.
Au total, la somme revenant à monsieur A au titre des pertes de gains professionnels futurs à compter du 1 er juin 2013 sera fixée, après déduction de la créance de la CPAM, à la somme de 210.842,17 € et la créance de la CPAM à compter du mois de juin 2013 sera fixée à la somme de 81.486,91 €. Au vu de l’arrêt de cassation partielle, il convient de prononcer une condamnation au paiement de ces sommes en faveur de monsieur A et la fixation de la créance de la CPAM des Deux-Sévres qui ne présente pas de demande de condamnation.
4 ) Sur l’indemnisation du préjudice d’établissement :
La MACIF indique ne pas contester le principe de ce préjudice au vu de l’arrêt de cassation, mais considère que la somme allouée par le tribunal de grande instance de Niort de 25.000 € est très excessive car la victime avait 3 enfants et rien ne permet d’affirmer qu’il entendait avant l’accident en avoir d’autres, ce qui justifiait de l’indemniser par l’allocation de 15.000 €.
Les consort A font valoir que, divorcé depuis juin 2006, soit antérieurement à l’accident, monsieur S A n’avait que 33 ans lors de l’accident et a perdu toute possibilité de fonder un nouveau foyer avec une nouvelle compagne et d’avoir des enfants, ce qui occasionne un préjudice d’établissement indépendant du préjudice sexuel et doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 40.000 €.
Le jugement du tribunal de grande instance de Niort a alloué une somme de 25.000 € au titre du préjudice sexuel et d’établissement; la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice sexuel à 25.000 € et a débouté monsieur A de toute demande présentée au titre d’un préjudice d’établissement; la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a rejeté l’existence d’un préjudice d’établissement.
Il convient dès lors de statuer sur le seul préjudice d’établissement, étant précisé que la somme allouée au titre du préjudice sexuel est définitivement fixée.
Le préjudice tient en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Le rapport d’expertise révèle l’ampleur des séquelles affectant monsieur S A.
Certes, il a été marié et a eu trois enfants nés en 2000, 2001 et 2004, avec qui il entretient des relations.
Mais il est divorcé depuis le mois de mai 2006, et, étant né le XXX, il était âgé de 33 ans lors de l’accident survenu le 6 juillet 2007.
Il avait la possibilité au regard de ces éléments de fonder un nouveau foyer et avoir d’autres enfants, ce que son état actuel ne permet plus.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 25.000 €.
Sur les autres demandes :
La présente procédure a occasionné pour monsieur S A des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le jugement du tribunal de grande instance de Niort confirmé sur ce point lui a alloué une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la cour d’appel de Poitiers y a ajouté des frais irrépétibles exposés au titre de la procédure menée devant elle, que l’arrêt de la Cour de Cassation ne remet pas en cause, de sorte que les seuls frais irrépétibles restant à indemniser sont ceux qui ont été exposés devant la présente cour. Monsieur G B et la MACIF seront condamnés in solidum à payer à monsieur S A assisté de son curateur une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant tenus à indemnisation des quatre postes restant à fixer, ils seront également condamnés aux entiers dépens de la procédure devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant après renvoi de cassation :
— Donne acte à la MACIF et aux consorts A de leur désistement d’instance et d’action contre le Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires ;
— Déclare parfait ces désistements d’instance et d’action et constate le dessaisissement de la cour d’appel de toute demande formée contre le Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires ;
— Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Niort du 3 septembre 2012 sur les postes de préjudice correspondant aux 'frais de véhicule adapté', à 'l’assistance permanente d’une tierce personne', aux 'pertes de gains professionnels futurs’ et ' au préjudice sexuel et d’établissement';
Statuant à nouveau sur ces chefs de préjudices et les condamnations afférentes en faveur de monsieur A :
— Constate que l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers a définitivement statué sur le préjudice sexuel en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Niort allouant à 25.000 € au titre de ce préjudice ;
— Fixe les préjudices de monsieur S A au titre des autres postes de préjudices restant à évaluer comme suit :
* frais de véhicule adapté : 98 913,23 €.
* frais de tierce personne (depuis le mois de Juin 2013) :
— tierce personne passée du mois de juin 2013 au 31 décembre 2015 : 452.600 €
— tierce personne future à compter du 1 er janvier 2016 : 5.211.499,20 €
* perte de gains professionnels futurs (à compter du mois de juin 2013) : 292.329,08 € ;
* préjudice d’établissement : 25.000 € ;
— Fixe la créance de la CPAM des Deux Sèvres au titre de la pension d’invalidité imputable sur le poste perte de gains professionnels futurs fixé à compter du 1er juin 2013 à la somme de 81 486,91 € ;
— Condamne in solidum monsieur G B et la MACIF à payer à monsieur S A assistée de son curateur, monsieur E A, après déduction de la créance de la CPAM imputable sur les postes de préjudice 'assistance par tierce personne’ et 'perte de gains professionnels futurs’ à compter du mois de juin 2013, les sommes de :
* au titre des frais de véhicule adapté : 98 913,23 €.
* au titre de l’assistance par tierce personne, en deniers ou quittance :
— tierce personne passée du mois de juin 2013 au 31 décembre 2015 : 418.470,32 €;
— tierce personne future à compter du 1er janvier 2016 : 5.020.569,30 €, payable sous forme de rente fixée au montant annuel de 168.781,32 € et dûe à compter du 1er janvier 2016 ;
* au titre de la perte de gains professionnels futurs (à compter de juin 2013) : 210.842,17 € ;
* au titre du préjudice d’établissement : 25.000 € ;
— Dit que la somme allouée au titre des frais d’assistance par tierce personne à monsieur A est due en deniers ou quittance au regard des sommes versées par la MACIF depuis le mois de juin 2013, que la rente annuelle de 168.781,32 € sera due à compter du 1er janvier 2016 et sera payée trimestriellement au premier jour de chaque trimestre civil à venir, que la rente sera suspendue en cas d’hospitalisation continue de plus de 45 jours et qu’elle sera indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 ;
Y ajoutant :
— Condamne in solidum monsieur K B et la MACIF, assureur 'responsabilité civile’ de monsieur Z, à payer à monsieur S A, assisté de son curateur monsieur E A, une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour de renvoi ;
— Condamne in solidum monsieur K B et la MACIF, assureur responsabilité civile de monsieur Z, à supporter les entiers dépens de la procédure devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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