Rejet 8 avril 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 25BX01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 avril 2025, N° 2406041 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406041 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Guettas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dés lors qu’elle réside en France depuis 2017, qu’elle est hébergée chez sa mère, de nationalité française, qui souffre d’un cancer du poumon et à laquelle elle apporte le soutien quotidien nécessaire lié à sa pathologie et qu’elle travaille en qualité d’aide à la personne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par une décision n° 2025/001480 du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante togolaise, est entrée en France le 25 avril 2017, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 19 juin 2017. Par deux arrêtés du 11 décembre 2017 et du 14 avril 2021, le préfet de Charente puis la préfète de la Gironde ont refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui ont fait obligation de quitter le territoire français et ont fixé le pays de renvoi. Les recours dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés par deux jugements rendus respectivement le 11 avril 2018 par le tribunal administratif de Poitiers et le 14 septembre 2021 par le tribunal administratif de Bordeaux. Le 10 novembre 2022, Mme B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B… reprend ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Si elle se prévaut nouvellement en appel de justificatifs de travail en qualité d’aide à domicile, ces éléments, dont il n’est au demeurant pas établi qu’ils auraient été portés à la connaissance du préfet, sont sans incidence sur l’appréciation du caractère suffisant de la motivation de la décision de refus de titre de séjour. Ainsi, Mme B… n’apporte devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé que la décision contestée comportait les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En deuxième lieu, Mme B… reprend son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaitrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle se prévaut nouvellement en appel de photos avec un couple de personnes âgées à qui elle apporterait assistance, ainsi que d’un carnet de transmission décrivant différentes missions d’aide à la personne effectuées entre le mois de mars 2024 et le mois de février 2025, ces éléments, faisant état de services rémunérés, non déclarés et majoritairement postérieurs à la décision contestée, ne suffisent pas davantage que ceux produits en première instance à caractériser une insertion professionnelle particulière de Mme B… en France. Ainsi, l’intéressée n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé qu’elle se maintenait irrégulièrement en France depuis 2017 en dépit de deux mesures d’éloignements prises à son encontre, qu’elle n’établissait ni la nature des soins que nécessiterait sa mère, ni que sa présence serait indispensable auprès d’elle, que les éléments produits étaient insuffisants à établir son insertion professionnelle et qu’elle n’était pas dépourvue d’attache dans son pays d’origine, où résident ses deux frères et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, Mme B… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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