Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 26LY00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les arrêtés du 28 octobre 2025 par lesquels le préfet de l’Allier, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé la Tunisie, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Par jugement n° 2503386 du 4 décembre 2025, le tribunal a annulé l’interdiction de retour et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Feuze, demande à la cour, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, de la fixation du pays de destination et de l’assignation à résidence en toutes ses modalités, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête d’appel n° 26LY00028 présentée sur le fond du litige ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence par l’état de grossesse de sa compagne française et par la reconnaissance anticipée de paternité qu’il a effectuée, par l’assignation à résidence dont il fait l’objet et par les préparatifs d’une mise à exécution forcée des mesures d’éloignement du territoire ;
– l’arrêté du 28 octobre 2025 porte une atteinte grave et manifeste à son droit à un examen individuel et personnalisé de sa situation, au principe de proportionnalité des mesures, à son droit à la dignité et au respect de la personne humaine ;
– l’arrêté du 28 octobre 2025 et sa mise à exécution portent une atteinte grave et manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à son droit à un recours effectif.
Vu :
– la requête n° 26LY00028 par laquelle M. B… demande l’annulation du jugement n° 2503386 du 4 décembre 2025 en ce qu’il rejette le surplus de sa demande, ainsi que l’annulation du refus de titre et des mesures d’éloignement de l’arrêté du 28 octobre 2025 ;
– les autres pièces du dossier ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
Sur les mesures d’éloignement :
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation dans les meilleurs délais (…) ».
3. L’état de grossesse de la compagne de M. B… et la reconnaissance anticipée de paternité constituent des circonstances de fait postérieures à l’arrêté litigieux. Elles sont, dès lors, sans incidence sur la légalité des mesures d’éloignement qui s’apprécie en fonction de la situation de l’intéressé au 28 octobre 2025. Il suit de là que les moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire sans délai et de la fixation du pays de destination, en ce qu’ils reposent sur l’invocation de la future paternité du requérant et de l’appréciation erronée par l’administration de l’évolution de sa situation personnelle, ne sont manifestement pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
5. D’une part, une obligation de quitter le territoire devant être exécutée dès lors que le juge de première instance s’est prononcé sur le recours qui tendait à son annulation, il est indifférent à la sauvegarde des libertés fondamentales, notamment au respect du principe de la proportionnalité des mesures de police, que l’étranger, sur qui pèse cette obligation, ne fasse pas peser de risques d’atteinte à l’ordre public. D’autre part, la poursuite de l’instance d’appel et la représentation du justiciable n’étant pas conditionnées à sa présence sur le territoire et l’annulation des mesures d’éloignement qui pourrait être prononcée à l’issue de cette instance continuant de produire des effets, y compris lorsque l’étranger a quitté le territoire, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mise à exécution forcée de l’obligation de quitter le territoire sans délai à destination de la Tunisie porterait une atteinte à son droit à un recours effectif.
6. Enfin, M. B… qui, désormais n’est plus soumis à une interdiction de retour et pourra revenir régulièrement sur le territoire, évoque en termes de principe les conséquences d’une séparation qu’il présente comme irréversible. Sa future paternité ne créant, en l’absence de circonstances particulières, aucun obstacle à son éloignement, il n’est pas fondé à demander la suspension de cette mesure au motif que sa mise à exécution porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à la dignité et au respect de la personne humaine ou à son droit à un examen individuel et personnalisé de sa situation.
Sur l’assignation à résidence et ses modalités d’exécution :
7. Les conclusions tendant à la suspension de l’assignation à résidence et de ses modalités d’exécution, qu’elles reposent sur l’article L. 521-1 ou sur l’article L. 521-2, sont dépourvues de tout commencement de démonstration permettant d’en apprécier le bienfondé.
8. Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. B… sont manifestement mal fondées et qu’elles doivent être rejetées en application de l’article L. 522-1 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les conclusions présentées par M. B…, partie perdante, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 4 février 2026
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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