Rejet 30 juillet 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25DA01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 juillet 2025, N° 2300396 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner le centre communal d’action (CCAS) de la commune de Longueau à lui verser les sommes de 17 669,14 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement et de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de versement des sommes dues et de lui enjoindre de lui délivrer une attestation Pôle Emploi conforme ainsi qu’un certificat de travail pour la période du 15 janvier 1995 au 12 juillet 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2300396 du 30 juillet 2025, le président de la 3e chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Kamel Brik, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du CCAS de Longueau du 11 décembre 2022 ;
3°) de condamner le CCAS de Longueau à lui verser les sommes de 17 669,14 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement et de 1 000 euros au titre du préjudice moral et matériel subi ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Longueau une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a cité, dans sa demande de première instance, les termes de l’article 32 du décret du 20 mars 1991, l’omission du numéro de l’article pouvait être régularisée sur invitation du président et l’irrégularité pouvait ainsi être couverte ;
- le calcul de son indemnité de licenciement a été sous-estimé ;
- le préjudice subi du fait du retard de versement de l’indemnité de licenciement réellement due peut être évalué à 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…)° ».
2. Mme B… a été employée par le CCAS de Longueau en qualité d’aide-ménagère contractuelle à temps non complet du 15 janvier 1995 jusqu’au 1er janvier 2009. Elle a ensuite été recrutée en tant qu’agent social stagiaire à temps non complet, par arrêté du 11 mars 2009 puis a été titularisée au 2e échelon de ce grade à compter du 1er janvier 2010. Par arrêté du 8 juillet 2022, le président du CCAS de Longueau a licencié Mme B… pour inaptitude physique à compter du 30 juin 2022 et a liquidé son indemnité de licenciement au montant de 2 283,82 euros. Par un courrier du 10 octobre 2022, Mme B… a demandé au CCAS de Longueau le versement du solde de cette indemnité qu’elle a évalué à 17 669,14 euros. Par une ordonnance du 30 juillet 2025, dont elle relève appel, le président de la 3e chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à condamner le CCAS de Longueau à lui verser le solde de son indemnité de licenciement ainsi qu’une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel et à lui enjoindre de lui délivrer une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail sous astreinte.
3. Aux termes de l’article 30 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « (…) / En cas de licenciement, l’autorité territoriale informe le fonctionnaire de son droit à l’allocation chômage. Il perçoit une indemnité d’un montant égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. (…) ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « Sont pris en compte, pour déterminer le montant de l’indemnité, les services accomplis à temps complet auprès d’une collectivité territoriale. (…). / Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d’un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions. (…) ». Aux termes de l’article 32 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le mois de traitement, tel qu’il sert de fondement au calcul de l’indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel que l’agent aurait perçu s’il avait été employé à temps complet, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s’il y a lieu, de l’indemnité de résidence, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération. / (…) ».
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées que l’indemnité prévue par l’article 30 du décret du 20 mars 1991 ne bénéficie qu’aux membres titulaires de la fonction publique et que seules doivent être prises en compte les années de service effectif exercées en qualité de fonctionnaire.
5. D’autre part, s’il ressort des dispositions de l’article 31 précité que le montant de l’indemnité due en cas de licenciement est le produit de la multiplication de la durée de service effectif par le dernier traitement indiciaire mensuel que l’agent aurait perçu s’il avait été employé à temps complet, toutefois la durée de service effectif à retenir pour un agent employé à temps non complet est calculée par la proratisation de ses années de travail et ne correspond donc qu’à une fraction de la période ainsi travaillée.
6. Aux termes de ses arrêtés de nomination en qualité d’agent social stagiaire et titulaire à compter du 1er janvier 2009, Mme B… a été recrutée pour exercer un temps de service de quatre heures par semaine pour lequel elle a perçu une rémunération correspondant aux 4/35me de l’indice brut de son échelon d’appartenance. Dans ces conditions sa durée effective de service à prendre en compte ne correspond qu’au 4/35e de son ancienneté en tant que fonctionnaire et non à l’intégralité de ses années de service comme elle le prétend. Par suite, alors qu’elle a perçu une somme de 2 283,82 euros au titre de l’indemnité prévue par les dispositions précitées, elle n’est pas fondée à solliciter une somme complémentaire.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice du fait du retard de versement de l’indemnité de licenciement réellement due. Sa demande tendant au versement à ce titre d’une somme de 1 000 euros par le CCAS de Longueau doit être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Douai, le 18 mars 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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