Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 26PA01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 janvier 2026, N° 2513623 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août 2025 et 3 septembre 2025, M. B… A… demandait au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2513623 du 20 janvier 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B… A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me de Faria, demande que sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit prononcée la suspension de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 3 août 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine et que l’État soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à la suspension sollicitée ;
- le jugement du 20 janvier 2026 du tribunal administratif de Montreuil est insuffisamment motivé ;
- la décision prise à son encontre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, et elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 26PA01119 M. B… A… demande à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 janvier 2026 et l’arrêté préfectoral du 3 août 2025.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable en ce qu’elle concerne une décision d’obligation de quitter le territoire et une décision qui en est le corollaire pour lesquelles est organisée une voie spéciale de recours exclusive de toute autre.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B… A… en application des dispositions de l’article L. 522-13 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Lae : La requête de M. B… A… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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