Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 25PA00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2024, N° 2217020, 2219046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726442 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision du 16 décembre 2021 du ministre des armées portant inscription au tableau d’avancement des officiers sous contrat rattachés au corps technique et administratif de l’armée de terre pour le grade de commandant au titre de l’année 2022, en tant qu’il n’y figure pas et d’autre part, la décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre des armées a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 16 décembre 2021 portant refus d’inscription au tableau d’avancement précité.
Par un jugement nos 2217020, 2219046 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a joint ces deux requêtes et rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 5 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Péquignot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 portant refus d’inscription au tableau d’avancement ainsi que la décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d’erreur de droit, d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation ;
- la décision du 4 août 2022 est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il remplissait les critères pour être promu commandant et que les critères sur lesquels repose le refus de l’inscrire sur le tableau ne résultent d’aucun texte ;
- cette décision est entachée d’une rupture d’égalité, dès lors qu’il a été pénalisé par un défaut de mobilité dans son parcours ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les mérites comparés des candidats à la promotion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions dirigées contre la décision du 16 décembre 2021 sont irrecevables et que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 15 décembre 2025, a été reportée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Houdyer, substituant Me Péquignot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, officier sous contrat rattaché au corps technique et administratif et affecté aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan en qualité d’enseignant en électronique depuis le 22 mars 2004, a été promu au grade de capitaine en 2009. Il relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2021 du ministre des armées portant inscription au tableau d’avancement au grade de commandant au titre de l’année 2022, sur lequel il ne figure pas, et de la décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre des armées a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce refus d’inscription au tableau.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d’erreur de droit, d’erreurs de fait et d’appréciation pour critiquer la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 décembre 2021 portant refus d’inscription au tableau d’avancement :
3. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale (…) ».
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
5. La décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable formé par M. B… devant la commission de recours des militaires s’est entièrement substituée à la décision du 16 décembre 2021. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 août 2022 :
6. Aux termes de l’article L. 4136-1 du code de la défense : « (…) L’avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté. (…) les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ». Aux termes de L. 4136-3 de ce code : « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques (…). Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement. Si le tableau n’a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant. Les statuts particuliers précisent les conditions d’application du présent article. »
7. Aux termes de l’article 7 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat : « L’avancement des officiers sous contrat a lieu au choix, dès lors qu’ils détiennent une ancienneté minimum dans le grade au moins égale à celle exigée pour les officiers de carrière du corps de rattachement et qu’ils n’ont pas accédé à l’échelon exceptionnel de leur grade. (…) »
8. La nomination au grade supérieur ne constitue pas un droit et relève d’une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l’inscription au tableau d’avancement. Il appartient au ministre, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir et en l’absence de définition légale ou règlementaire des critères d’appréciation des agents, d’apprécier, compte tenu des éléments qui lui sont fournis par la commission d’avancement, les mérites et la qualité des services des militaires remplissant les conditions exigées pour l’inscription au tableau d’avancement.
9. Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription à un tableau d’avancement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
10. En premier lieu, d’une part, s’il est constant que M. B… remplissait les conditions pour être proposé à l’avancement au grade de commandant au titre de 2022, il résulte des principes rappelés au point 8 que cette circonstance ne lui conférait pas un droit à l’avancement. D’autre part, il ressort des termes de la décision en litige que le ministre s’est notamment fondé, pour refuser d’inscrire M. B… au tableau d’avancement, sur la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une mutation à sa demande depuis 2004, et qu’il n’a pas davantage effectué de mission extérieure ou intérieure. Ces critères tenant à la variété des parcours professionnels des candidats à l’avancement n’entrent pas en contradiction avec les dispositions précitées, de sorte que le ministre pouvait en tenir compte pour apprécier les mérites de l’intéressé sans entacher sa décision d’une erreur de droit. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’instruction n° 3667/ARM/SGA/DRH-MD/SDPEP du 13 février 2018 relative à l’avancement des officiers et à l’évaluation de leur potentiel, qui est dépourvue de valeur réglementaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que seuls 26 des 279 capitaines proposables ont été inscrits au tableau, et que M. B… était classé 48ème. L’intéressé fait valoir que son ancienneté, son parcours professionnel, ses notations et les recommandations successives de ses supérieurs sont analogues voire supérieures à celles des candidats promus, de sorte que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort toutefois du tableau comparatif des mérites produit par le ministre qu’en ce qui concerne le critère tenant au nombre de mutations et de missions, qu’il était loisible au ministre de prendre en considération parmi d’autres, les candidats inscrits sur le tableau présentaient un minimum de quatre, et jusqu’à douze changements d’affectation ou missions au cours de leur carrière, tandis que M. B… n’a connu qu’une mutation en dix-huit ans de service. Par ailleurs, les circonstances avancées par l’intéressé, tirées de son ancienneté, de ses excellentes notations, de la spécificité de son poste, et de la constance des appuis de sa hiérarchie, n’est pas de nature à établir que des candidats moins méritants que lui auraient été inscrits au tableau. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne l’inscrivant pas au tableau d’avancement pour la promotion au grade de commandant au titre de l’année 2022, après examen des mérites comparés de l’ensemble des candidats, le ministre des armées a, quelle qu’ait été la qualité des services rendus par l’intéressé, commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. Enfin, le requérant invoque une rupture d’égalité et soutient, d’une part, que la circonstance qu’il n’a pas demandé son intégration ne pouvait pas être un obstacle à son avancement. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le ministre a fondé son appréciation sur ce critère. D’autre part, le critère tenant au nombre de mutations et de missions, dont il ressort des pièces du dossier qu’elles incluent celles effectuées sur la base du volontariat, n’est pas révélateur d’une rupture d’égalité entre les candidats.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées aux fins d’annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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