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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23DA02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 octobre 2023, N° 2003860 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Alcéane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’enjoindre à l’établissement public Alcéane – Office public de l’habitat (OPH) de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de démolir un mur séparatif qui empiète irrégulièrement sur sa propriété, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, d’autre part, de condamner Alcéane à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du novembre 2015 et jusqu’à la cessation de cette emprise irrégulière, en réparation des préjudices causés par celle-ci, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, enfin, de mettre à la charge d’Alcéane les dépens de l’instance, constitués par les frais et honoraires de l’expertise, ainsi que le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2003860 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen, d’une part, a enjoint à Alcéane, sous réserve de meilleur accord des parties, de procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, à la démolition du mur empiétant sur la propriété de Mme B…, en précisant qu’en cas de justification, par l’établissement public, de l’engagement, dans ce même délai, d’une procédure d’expropriation, l’injonction ne serait exécutée qu’à l’issue de celle-ci et en cas d’échec, d’autre part, a condamné Alcéane à verser à Mme B… une somme de 2 243 euros à titre de réparation de ses préjudices, enfin, a rejeté l’ensemble des autres conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 19 septembre 2025, Alcéane, représentée par Me Goasdoue, demande à la cour :
1°) de juger qu’il sera sursis à l’exécution de ce jugement jusqu’à ce que la cour se prononce au fond sur la requête introduite par elle en appel du même jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais et honoraires de l’expertise.
Elle soutient que :
- elle justifie satisfaire les conditions auxquelles les dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative subordonnent le prononcé, par le juge d’appel, du sursis à l’exécution du jugement dont elle a relevé appel ;
- ainsi, l’exécution de l’injonction prononcée par ce jugement risque d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, puisqu’elle risque de la contraindre à détruire une partie de bâtiment adossée au mur séparatif et accueillant des logements sociaux, ce qui fragiliserait nécessairement son ouvrage public, puisque cette partie de bâtiment constitue le pignon Nord de son immeuble locatif ;
- elle a présenté, au soutien de sa requête au fond, des moyens qui doivent être regardés comme sérieux en l’état de l’instruction, tel celui tiré de l’absence d’empiètement du mur séparatif, qui doit être réputé mitoyen, la situation ayant d’ailleurs été régularisée, avec le nouveau propriétaire du fonds, par un procès-verbal de bornage signé par les parties le 3 septembre 2025, celui tiré de l’absence d’intérêt de Mme B…, à la date à laquelle les premiers juges ont statué, à demander l’injonction prononcée, l’intéressée ayant vendu sa propriété le 23 novembre 2022, avant l’intervention du jugement attaqué, et celui tiré de l’atteinte excessive à l’intérêt général consécutive à la démolition prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, et par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025 et qui n’a pas été communiqué, Mme B…, représentée par la SELARL Audicit, conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge d’Alcéane sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Alcéane ne démontre pas satisfaire les conditions auxquelles les dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative subordonnent le prononcé, par le juge d’appel, du sursis à l’exécution du jugement dont elle a relevé appel ;
- ainsi, par ses allégations qui ne sont étayées par aucun justificatif relatif au coût et à l’incidence d’une démolition du mur en cause, Alcéane n’établit pas que l’exécution de ce jugement l’exposerait à des conséquences difficilement réparables, alors d’ailleurs que ce jugement ne lui enjoint pas de procéder, en première intention, à une démolition, mais à trouver un accord, qu’elle n’a, en réalité, pas recherché ;
- la requête présentée par Alcéane sur le fond du litige ne comporte aucun moyen susceptible d’être regardé comme sérieux en l’état de l’instruction, le mur séparatif en cause constituant bien un ouvrage public dont l’empiètement sur sa propriété est établi par l’expertise judiciaire, de même que l’absence d’accord de sa part sur le principe de l’engagement de travaux sur le mur jusqu’alors mitoyen, et l’existence d’une atteinte à l’intérêt général consécutive à la démolition de ce mur n’étant pas établie ; en outre, la vente de sa propriété n’a pu lui faire perdre son intérêt à agir, alors d’ailleurs qu’elle avait demandé aux premiers juges de condamner Alcéane à l’indemniser de préjudices constitués antérieurement à la date à laquelle elle a cédé sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Le 10 août 1995, l’établissement public industriel et commercial Alcéane – Office public de l’habitat (OPH) de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a fait l’acquisition de deux immeubles voisins situés au Havre, en vue de la construction d’une résidence de dix logements collectifs. Le fonds ainsi acquis par Alcéane était voisin de la propriété acquise, quelques mois auparavant, le 4 mai 1995, par Mme A… B….
2. Alcéane a entrepris, au cours de l’année 2015, d’importants travaux de démolition puis de construction afin d’édifier son immeuble locatif sur les parcelles acquises, ces travaux impliquant aussi la démolition d’une partie du mur séparatif entre son fonds et celui appartenant à Mme B…, ainsi que sa reconstruction.
3. A l’issue de l’exécution de ces derniers travaux, Alcéane a fait réaliser par un géomètre-expert, le 17 septembre 2015, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites de propriété, au contradictoire de Mme B…, qui a cependant refusé de signer ce document, ce qui a été constaté par un procès-verbal de carence établi le 15 octobre 2015. Estimant que le nouveau mur séparatif édifié par Alcéane empiétait sur sa propriété, Mme B… a assigné cet établissement public devant le tribunal de grande instance du Havre afin d’obtenir qu’il prescrive une expertise. Il a été fait droit à cette demande le 5 avril 2016 et l’expert désigné a déposé son rapport le 15 novembre 2016.
4. Au vu des conclusions de l’expert, Mme B… a saisi le tribunal de grande instance du Havre d’une requête au fond, que le juge de la mise en état a rejetée, par une ordonnance du 21 novembre 2019, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Mme B… a cependant saisi le tribunal judiciaire du Havre d’une nouvelle requête au fond, qui a été rejetée pour le même motif, par une ordonnance du 25 février 2022.
5. Mais, parallèlement, Mme B… a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen en lui demandant, d’une part, d’enjoindre à Alcéane de démolir le mur séparatif qu’elle regardait comme empiétant irrégulièrement sur sa propriété, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, d’autre part, de condamner Alcéane à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du novembre 2015 et jusqu’à la cessation de cette emprise irrégulière, en réparation des préjudices causés par celle-ci, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, enfin, de mettre à la charge d’Alcéane les dépens de l’instance, constitués par les frais et honoraires de l’expertise, ainsi que le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Par un jugement du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen, d’une part, a enjoint à Alcéane, sous réserve de meilleur accord des parties, de procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, à la démolition de ce mur, après avoir retenu qu’il empiétait sur la propriété de Mme B…, en précisant qu’en cas de justification, par cet établissement public, de l’engagement, dans ce même délai, d’une procédure d’expropriation, l’injonction ne serait exécutée qu’à l’issue de celle-ci et en cas d’échec, d’autre part, a condamné Alcéane à verser à Mme B… une somme de 2 243 euros à titre de réparation de ses préjudices, enfin, a rejeté l’ensemble des autres conclusions des parties.
7. Alcéane a relevé appel de ce jugement et une médiation, proposée aux parties et acceptée par elles, n’a pu aboutir à aucun accord. Par la requête distincte susvisée, Alcéane demande à la cour de décider qu’il sera sursis à l’exécution du jugement jusqu’à ce qu’elle se prononce sur le fond de l’affaire.
Sur les mérites de la requête à fin de sursis à exécution :
8. L’article R. 811-17 du code de justice administrative énonce que le sursis à l’exécution d’un jugement peut être ordonné à la demande de l’appelant « si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
9. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
10. Il résulte du dispositif du jugement attaqué que le tribunal administratif a fait injonction à Alcéane, sous réserve d’un accord des parties sur une autre solution, de procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, à la démolition du mur séparatif reconstruit par elle et dont le tribunal administratif a estimé qu’il avait la nature d’un ouvrage public et qu’il empiétait sur la propriété de Mme B…, ou de justifier, dans le même délai, de l’engagement d’une procédure d’expropriation par l’autorité compétente.
11. Or, d’une part, il résulte de l’instruction qu’une telle démolition, que l’exécution de ce jugement implique par principe, à moins que n’intervienne un accord entre les parties, qui n’a pu, même à ce jour, être trouvé, ou l’engagement d’une procédure d’expropriation, constitue, pour cet établissement, une perspective sérieuse, quand bien même Mme B… n’a pas engagé de démarche en vue d’obtenir une telle exécution. Il résulte, en outre, de l’instruction que figure, parmi les éléments à démolir, une partie d’immeuble adossée au mur séparatif, sur lequel elle prend appui, et formant, au vu des photographies versées à l’instruction, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, dépendance indissociable de l’ouvrage public constitué par l’immeuble locatif appartenant à Alcéane. Cet établissement public soutient, sans être sérieusement contredit, que la démolition de cette construction serait de nature à compromettre la solidité de son ouvrage. Il y a, dans ces conditions, lieu de tenir pour établi que l’exécution du jugement dont elle a relevé appel risque d’entraîner pour Alcéane des conséquences difficilement réparables.
12. D’autre part, en soutenant sans être contredit que Mme B… a vendu sa propriété le 23 novembre 2022, avant que les premiers juges se soient prononcés sur sa demande, et que cette situation, qui n’avait pas été portée à la connaissance du tribunal administratif, a fait perdre à l’intéressée, en cours de première instance, son intérêt pour demander qu’il lui soit enjoint de démolir le mur litigieux, Alcéane doit être regardée comme contestant, en réalité, qu’à la date à laquelle le tribunal administratif a statué sur la demande, son jugement impliquait, en fonction de la situation de droit et de fait existant alors, qu’il lui soit enjoint de procéder à la démolition de ce mur, dès lors que la requérante n’était plus, à cette date, propriétaire du terrain sur lequel les premiers juges ont estimé que le mur, qu’ils ont regardé comme ayant la nature d’un ouvrage public, empiétait. Or, ce moyen apparaît sérieux en l’état de l’instruction.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’Alcéane est fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen jusqu’à ce que la cour se prononce sur sa requête au fond.
Sur les frais de procédure :
En ce qui concerne les conclusions relatives aux dépens :
14. Il n’appartient pas à la cour, dans le cadre de la présente instance en sursis à exécution du jugement de première instance, de se prononcer sur la charge des dépens, cette question relevant de l’office du juge du fond. Par suite, les conclusions présentées, à cette fin, par Alcéane ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées comme prématurées.
En ce qui concerne les frais exposés et non-compris dans les dépens :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge d’Alcéane, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement, à Alcéane, d’une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera sursis à l’exécution du jugement n° 2003860 du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Rouen jusqu’à ce que la cour se prononce sur la requête au fond présentée par Alcéane.
Article 2 : Mme B… versera à Alcéane la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Alcéane – Office public de l’habitat (OPH) de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, ainsi qu’à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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