Rejet 2 avril 2025
Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25LY00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 avril 2025, N° 2402906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme C B, son épouse, représentés par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et Associés, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de , du SIVOM de et du préfet de l’Allier, aux fins de décrire l’état actuel de leur étang, de déterminer les évènements à l’origine de cet état, de décrire et chiffrer le coût des travaux de réparation dans la mesure où de tels travaux doivent être envisagés, de préciser les risques de nouveaux apports d’eaux pluviales, usées ou de ruissellement, en indiquant les personnes concernées, de déterminer les travaux à opérer pour remédier à cette situation de risque et, si la création d’une servitude de canalisation est nécessaire sur leur parcelle, de préciser la moins-value qui en résulterait et, de manière générale, d’indiquer tous les éléments utiles concernant le préjudice résultant de la privation de jouissance de leur étang.
Par une ordonnance n° 2402906 du 2 avril 2025 la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, juge des référés, a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A B et Mme C B, représentés par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et Associés, demandent au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2402906 du 2 avril 2025 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’ordonner l’expertise demandée ;
3°) de mettre une somme à la charge du SIVOM de au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à la suite de fortes précipitations en 2022, une importante arrivée d’eaux pluviales et d’eaux usées en provenance de la station d’épuration de sud, dépendant du SIVOM de , a provoqué des dommages à la digue de leur étang ;
— lors d’une réunion, qui s’est tenue le 27 janvier 2023, il a été envisagé de créer une canalisation d’une longueur d’environ 420 mètres, avec constitution d’une servitude sur leur propriété, et la reconstitution des 60 mètres de berges déstabilisées par les déversements antérieurs pour éviter que l’insuffisance de dimensionnement d’un cours d’eau entraine des déversements d’eaux usées non épurées dans leur étang en cas d’épisodes pluvieux conséquents ;
— ils sont privés de la jouissance de leur étang en raison de l’absence de réalisation des travaux ainsi envisagés ;
— la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu à tort qu’ils n’apportaient pas de précision sur les désordres qu’ils allèguent et leur lien de causalité avec les ouvrages publics situés en amont de leur propriété alors qu’un rapport d’expertise, en pièce 5, précisait qu’en cas de fortes précipitations les eaux de la station d’épuration et du bassin versant avoisinant se déversent dans leur étang et que ces fortes arrivées d’eau en ont complètement détruit les berges, cette analyse étant reprise dans le compte rendu de la réunion du 27 janvier 2023 versé en pièce 2 au dossier de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, le SIVOM de , représenté par Me Gardère, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, M. B n’apportant pas la preuve de ce que les formalités déclaratives relatives à l’étang ont été respectées ;
— la requête en appel n’est assortie d’aucune précision permettant de fonder la demande d’expertise, les requérants se fondant, pour démontrer l’existence de leur préjudice et les dommages allégués, sur un rapport d’expertise du 28 octobre 2024, réalisé à la demande de leur assureur, manifestement dénué d’objectivité et n’apportant aucun élément probant ;
— la mesure d’expertise sollicitée ne présente aucun caractère d’utilité, le SIVOM de ayant déjà fait établir un projet de mise en dérivation de l’étang, le montant des travaux de dérivation étant chiffré à 241 387,25 euros et celui des travaux de réparation des berges à 30 695 euros, sans que ce projet ne soit techniquement satisfaisant et financièrement supportable, alors que les requérants ne justifient d’aucun préjudice et étaient parfaitement informés des caractéristiques de leur bien lorsqu’ils en ont fait l’acquisition en 2022 ;
— les requérants ne démontrent pas l’existence d’une faute imputable au SIVOM et l’existence d’un lien de causalité entre un fait générateur et les dommages allégués, alors que les faits en question ne relèvent pas, à titre principal, des compétences du SIVOM.
— les eaux en provenance de la station d’épuration sont parfaitement conformes à l’arrêté d’autorisation et aux normes en vigueur.
Par un mémoire non communiqué, enregistré le 27 juin 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle s’en remet aux écritures présentées par la préfète de l’Allier en première instance.
La requête a été communiquée à la commune de qui n’a pas présenté d’observation.
Par décision du 2 septembre 2024, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative que l’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. M. et Mme B ont acquis le 11 mars 2022, pour un prix de 18 000 euros, une parcelle de terrain de 1 hectare 65 ares et 11 centiares comportant un étang d’environ 5 000 m² sur le territoire de la commune . Cet étang est longé par un cours d’eau qui reçoit d’une part des eaux épurées provenant de la station d’épuration de et d’autre part des eaux pluviales du bassin versant sud de cette commune. Estimant que la digue de leur étang avait été endommagée par une importante arrivée d’eau en provenance de ce cours d’eau, M. et Mme B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’ordonner une expertise et ils contestent, dans la présente instance, l’ordonnance du 2 avril 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
4. La situation de l’étang des requérants est décrite avec précision dans un compte rendu de réunion rédigé par le bureau d’études R.E.U.R. Réseaux Equipements Urbains et Ruraux, après une réunion qui s’est tenue le 27 janvier 2023, en présence de représentants du SIVOM de , de la commune de , de la direction départementale des territoires de l’Allier, des requérants et de ce bureau d’études. Cette description est largement reprise dans un rapport d’expertise amiable, rédigé le 28 octobre 2024 à la demande de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne assureur des requérants, lequel n’apporte cependant aucun élément sur le préjudice subi par les requérants. Par ailleurs, le SIVOM de a déjà fait réaliser une étude pour chiffrer le coût de construction d’une canalisation afin d’éviter que les eauxx du cours d’eau longeant l’étang des requérants ne s’y déversent et pour chiffrer le coût des travaux de reconstruction de la berge endommagée. Par suite, même si le SIVOM de conteste la réalité des préjudices allégués par les requérants et l’existence de déversements d’eaux usées non épurées dans le cours d’eau longeant l’étang, l’utilité d’une nouvelle expertise, qu’il appartiendra éventuellement au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’ordonner s’il l’estime nécessaire pour statuer sur une demande des requérants, ne parait pas, en l’état de l’instruction, suffisante pour justifier que la mesure d’expertise demandée soit ordonnée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le SIVOM, que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le SIVOM de au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées pour le SIVOM de est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux époux B, à la commune de , au SIVOM de , à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Allier.
Fait à Lyon, le 24 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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