Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 10 février 2026, n° 25VE02773
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Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits garantis par la convention européenne

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Erreur de fait sur les ressources

    La cour a jugé que même si l'arrêté contenait une erreur sur ses ressources, cela ne changeait pas la décision prise par le préfet, qui se fondait sur d'autres motifs.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision de rétention de documents

    La cour a considéré que la décision était suffisamment motivée et conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Droit à un recours effectif

    La cour a jugé que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger conserve son document d'identité jusqu'à l'issue du recours.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Absence de justification humanitaire

    La cour a jugé que son insertion professionnelle n'était pas suffisamment ancienne et stable pour justifier un titre de séjour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25VE02773
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE02773
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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