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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25VE02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler, d’une part, l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d’autre part, l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501754 du 1er août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 5 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Lebriquir, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces arrêtés ;
3°)
d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour « salarié » et de lui restituer son passeport dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur de fait quant au montant de ses ressources ;
-
il est entaché d’erreur d’appréciation ;
-
la décision portant rétention de ses documents d’identité est entachée d’un défaut de motivation ;
-
il n’était pas en situation irrégulière ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant kosovar né le 22 juillet 1987, entré en France le 28 décembre 2015 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 18 mars 2016. Sa demande a été rejetée le 15 septembre 2016 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 11 septembre 2017 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 2 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un autre arrêté du 16 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 1er août 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile. Célibataire sans charge de famille sur le territoire français, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. S’il exerce une activité de bûcheron depuis février 2024, son insertion professionnelle n’est pas suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, malgré l’absence de troubles à l’ordre public, par les décisions contestées, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En considérant que l’admission au séjour de M. A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires, ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, si l’arrêté contesté indique à tort que le requérant dispose d’une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les autres motifs qu’il a retenus, parmi lesquels l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
Il ressort des pièces du dossier que la fiche de rétention de document d’identité ou de voyage notifiée à M. A… le 9 avril 2025 indique que son passeport est retenu en application des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Cette décision est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… était en situation irrégulière lorsque son passeport a été retenu en application des dispositions précitées de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français dont M. A… a fait l’objet et la décision de retenir son passeport lui ont été notifiées concomitamment le 9 avril 2025. M. A… soutient que la rétention de son passeport, alors que les voies et délais de recours à l’encontre de la décision d’éloignement étaient encore ouvertes, contrevient au droit à un recours effectif. Toutefois, le droit à un recours effectif n’implique pas que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doive conserver son document d’identité jusqu’au terme du délai de recours. Par suite, la décision contestée n’a pas pour effet de priver M. A… de son droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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