Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 22NC01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 avril 2022, N° 2102281 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers de Troyes a rejeté sa demande de redoublement en première année de formation au diplôme d’Etat d’infirmier.
Par un jugement n° 2102281 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Dalbin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 24 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été avisé de l’audience publique ;
la décision relative au redoublement relève de la compétence du directeur de l’institut de formation en soins infirmiers ;
la décision de ce directeur est entachée d’incompétence ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L’article R. 431-1 du code de justice administrative prévoit que, lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision du tribunal, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. L’article R. 711-2 de ce code prévoit que toute partie est avertie du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’avis d’audience est, conformément à l’article R. 31-1, adressée à cet avocat, par voie électronique, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 de code, dite Télérecours.
3. Le jugement attaqué comporte la mention selon laquelle les parties ont été régulièrement averties de l’audience. Il ressort des pièces du dossier qu’un avis d’audience, l’avertissant que l’affaire sera appelée à l’audience du 1er avril 2022, a été adressée par voie électronique, au moyen de l’application Télérecours, à l’avocat représentant M. A… le 14 mars 2022. Cet avocat en a accusé réception par voie électronique le même jour. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas été avisé de l’audience publique du 1er avril 2022 manque en fait. Il ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux prévoit que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants « rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / (…) / 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants. / (…) ». L’article 17 de cet arrêté dispose : « Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. / (…) / Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. / La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. ». Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article 25 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier dispose que « Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité compétente pour prendre la décision sur une demande de redoublement présentée par un étudiant d’un institut de formation en soins infirmiers est la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
5. De ce qui précède résulte que la lettre de la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers de Troyes du 24 août 2021 n’a pas d’autre objet, ni d’autre effet, que de notifier à M. A… la décision du 24 août 2021 par laquelle la section de cet institut compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a rejeté la demande de l’intéressé, étudiant de première année de cet institut au cours de l’année 2020-2021 ayant acquis à l’issue de cette année 12 crédits européens, tendant à être autorisé à redoubler. Les conditions de notification d’une telle décision de cette section sont sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, M. A…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision du 24 août 2021, ne peut utilement se prévaloir des vices propres qui entacheraient la lettre de notification du même jour. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la signataire de cette lettre aurait été incompétente pour la signer est inopérant.
6. En second lieu, si M. A… soutient que la décision du 24 août 2021 procède d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte, à l’appui de ce moyen, aucun élément autre que ceux déjà soumis à l’appréciation des premiers juges. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés au point 7 du jugement attaqué, par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à bon droit, jugé que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers de Troyes n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Troyes, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours étant expiré et la requête de M. A… étant manifestement dépourvue de fondement, il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au centre hospitalier de Troyes et à Me Thierry Dalbin.
Fait à Nancy, le 27 janvier 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
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