Rejet 31 janvier 2025
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25DA00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 janvier 2025, N° 2413188 et n° 2413189 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions du 26 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2413188 et n° 2413189 du 31 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de fixation d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 1er mai 1995, déclare être entré en France en 2017. Il relève appel du jugement du 31 janvier 2025 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, contenues dans l’arrêté du préfet du Nord du 26 décembre 2024.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant un délai de départ volontaire sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre ces décisions. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A indique être arrivé en France muni d’un visa étudiant et avoir suivi une première année de licence « Sciences exactes et sciences de l’ingénierie » en travaillant en parallèle comme cuisinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il précise être inscrit au titre de l’année universitaire 2024-2025 en première année de licence « Sciences de l’information et du document ». Il souligne son engagement associatif et disposer d’attaches en la personne de son oncle et de cousins. Toutefois, il a arrêté ses études entre 2018 et 2024 n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant, il est célibataire, sans enfant à charge et sa famille réside en grande partie dans son pays d’origine comme il l’a admis lors de son audition par les services de police. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de la décision. Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision portant refus de départ volontaire.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
9. En premier lieu, pour faire interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet a pris en compte la durée de son séjour en France, ses liens familiaux, le fait qu’il n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public. Le préfet qui a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
10. En deuxième lieu, eu égard à la teneur de l’arrêté en cause et aux pièces du dossier, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision en litige doit être écarté.
11. En troisième lieu, eu égard à la situation de M. A exposée au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 3 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA00647
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