Rejet 5 juin 2024
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 févr. 2025, n° 24TL02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 juin 2024, N° 2402011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2402011 du 5 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 24TL02580, M. A, représenté par Me Bachelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
3. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
4. M. A, né en 1996, déclare être entré récemment sur le territoire français, le 12 décembre 2022, et n’a été admis au séjour que le temps de l’examen de sa demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2023. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches, alors qu’il ne peut utilement se prévaloir du risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, en vertu de l’article L. 721-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, la mesure d’éloignement ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard aux mêmes éléments, la décision n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
5. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de l’agression subie par sa mère par un de ses oncles paternels alors qu’il était âgé de cinq ans ayant entraîné un handicap permanent de son bras gauche, du fait qu’il ait été violemment chassé, avec sa mère, du domicile familial par ses oncles paternels qui se sont également accaparés leurs biens, ainsi que des menaces reçues de ses oncles paternels l’ayant poussé à fuir son pays d’origine. Toutefois, il ne produit, en appel pas plus qu’en première instance, aucun document probant permettant de donner la moindre crédibilité à ce récit et de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles il serait personnellement exposé s’il retournait au Bangladesh. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cité au point 3 de la présente ordonnance doit être écarté. La décision fixant le pays de destination n’a pas plus méconnu les dispositions invoquées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 février 2025.
Le président,
Signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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